FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 48336  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  finances et commerce extérieur
Ministère attributaire :  finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  17/02/1997  page :  764
Réponse publiée au JO le :  14/04/1997  page :  1917
Rubrique :  Ventes et echanges
Tête d'analyse :  Concurrence
Analyse :  Respect. commercants non sedentaires
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M. le ministre delegue aux finances et au commerce exterieur sur le respect des regles de concurrence commerciale. Il lui cite le cas de commercants non sedentaires qui, dans un hotel, offrent a la vente des marchandises a des prix particulierement bas. Cette pratique n'est pas sans porter prejudice aux commercants sedentaires et ceux-ci se plaignent d'actes de concurrence deloyale. Il lui demande de lui preciser la reglementation en la matiere et de lui indiquer si une autorisation municipale est necessaire dans l'hypothese ou des commercants non sedentaires exercent ponctuellement une activite commerciale dans les locaux comme des hotels.
Texte de la REPONSE : La legislation relative aux ventes reglementees a ete recemment renforcee. Le chapitre Ier du titre III de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au developpement et a la promotion du commerce et de l'artisanat definit, dans son article 27, les ventes au deballage comme des ventes de marchandises effectuees dans des locaux ou sur des emplacements non destines a la vente au public de ces marchandises. Les ventes de marchandises effectuees dans des hotels par des commercants non sedentaires ou par d'autres vendeurs et qui sont sans rapport avec l'activite hoteliere doivent donc etre considerees comme des ventes au deballage et, a ce titre, doivent faire l'objet d'une autorisation prealable du maire si la surface totale de vente n'excede pas 300 metres carres, comme c'est le cas le plus frequemment en ces lieux, ou du prefet dans le cas contraire. Le fait de proceder a une vente au deballage sans autorisation ou en meconnaissance de cette autorisation est puni d'une amende de 100 000 francs par l'article 31 de la loi susvisee. Les services de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes recherchent et constatent les infractions a cette reglementation et transmettent, en tant que de besoin, les dossiers aux tribunaux.
SOC 10 REP_PUB Lorraine O