Texte de la REPONSE :
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La legislation relative aux ventes reglementees a ete recemment renforcee. Le chapitre Ier du titre III de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au developpement et a la promotion du commerce et de l'artisanat definit, dans son article 27, les ventes au deballage comme des ventes de marchandises effectuees dans des locaux ou sur des emplacements non destines a la vente au public de ces marchandises. Les ventes de marchandises effectuees dans des hotels par des commercants non sedentaires ou par d'autres vendeurs et qui sont sans rapport avec l'activite hoteliere doivent donc etre considerees comme des ventes au deballage et, a ce titre, doivent faire l'objet d'une autorisation prealable du maire si la surface totale de vente n'excede pas 300 metres carres, comme c'est le cas le plus frequemment en ces lieux, ou du prefet dans le cas contraire. Le fait de proceder a une vente au deballage sans autorisation ou en meconnaissance de cette autorisation est puni d'une amende de 100 000 francs par l'article 31 de la loi susvisee. Les services de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes recherchent et constatent les infractions a cette reglementation et transmettent, en tant que de besoin, les dossiers aux tribunaux.
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