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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 181-44 du code des communes, applicable aux departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, permet au maire de prescrire, de clore ou de combler les carrieres, argilieres, sablonnieres, ballastieres, marnieres, fosses a chaux, glaisieres, puits de mine, trous de fouille, ou des trous provenant du deracinement des souches. En l'absence d'elements plus circonstancies permettant d'apprecier la nature de la tranchee evoquee par l'honorable parlementaire et la menace qu'elle serait susceptible de representer pour la stabilite de la voie publique, voire sa dangerosite, il convient soit de se referer aux prerogatives du maire en matiere de police rurale, en application de l'article 50 de la loi locale du 9 juillet 1888, qui stipulent qu'il appartient au maire de veiller a la tranquillite, la salubrite et la securite des campagnes, soit de se rapporter aux articles L. 122-19 et L. 122-23 du code des communes. Ces textes codifies enjoignent au maire d'executer les decisions du conseil municipal, sous son controle ainsi que sous le controle administratif du representant de l'Etat dans le departement, et notamment celles relatives a la conservation et a l'administration des proprietes de la commune et de faire, en consequence, tous actes conservatoires de ses droits, de pourvoir aux mesures relatives a la voirie communale et, enfin, de proceder a l'execution des mesures de surete generale.
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