FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 48468  de  M.   Bur Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  17/02/1997  page :  753
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Impot sur le revenu et impot sur les societes
Analyse :  Assiette. penalites de retard imposees par les entreprises a leurs clients defaillants
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur l'interpretation par l'administration fiscale de l'article 3 de la loi no 92-1442 du 31 decembre 1992 relative aux delais de paiement entre les entreprises et plus precisement sur les penalites de retard qui sont imposees par les entreprises a leurs clients non respectueux des delais de reglement. L'indication dans le contrat des modalites de calcul et des conditions d'application de ces penalites est obligatoire. Le non-respect de ces delais par le client fait naitre une creance au profit du vendeur ou du prestataire. Selon l'interpretation de l'administration fiscale et en application de l'article 38-2 du code general des impots, cette creance, qui est certaine dans son principe et dans son montant, doit etre prise en compte dans le benefice imposable de l'exercice au cours duquel le delai de paiement est expire. Correlativement, le client retardataire peut constater, a due concurrence, une dette a l'egard de son fournisseur. Toutefois, si des interets commerciaux le justifient, l'abandon de ces penalites peut donner lieu a la constatation d'une charge deductible des resultats imposables. Par consequent, ces conditions de reglement des creances commerciales entrainent, pour les entreprises, un surcroit de travail comptable et des contraintes administratives inutiles puisque ces creances ne seront, dans la plupart des cas et pour des raisons commerciales bien connues, jamais enregistrees par le fournisseur. Au vu de ces elements, il lui demande donc si cette approche strictement juridique des resultats comptables et fiscaux des entreprises prime reellement sur la simplification administrative et sur la competitivite de nos entreprises. La mise en oeuvre de cette interpretation soulevant de nombreux problemes pratiques, quelle doit etre l'attitude des entreprises ? Par ailleurs, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (8 janvier 1993, no 87-286), dans l'hypothese ou une dispense de penalites est consentie alors que l'entreprise n'entretient que des relations commerciales de faible importance avec le client concerne, l'avantage qui en resulte est anormal et la reintegration des sommes non percues est justifiee.
Texte de la REPONSE :
UDF 10 FL Alsace N