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Texte de la REPONSE :
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Depuis le 1er janvier 1993, la libre circulation des marchandises, des services et des capitaux est presque totalement assuree. Les actes legislatifs identifies en 1985 dans le Livre blanc de la Commission sur le marche interieur ont ete adoptes a 95 p. 100. Le taux moyen de transposition de ces textes communautaires par les Etats membres dans leur legislation interne atteint 84 p. 100. Comme le souligne justement l'honorable parlementaire, il est indispensable que les differents Etats de la Communaute s'attachent a assurer une transposition de facon aussi rapide que possible pour eviter les risques de distorsion de concurrence. La Commission europeenne s'y emploie de facon active et a mis en place pour cela plusieurs methodes. En particulier, elle cherche a inciter les Etats membres a realiser la transposition en presentant regulierement, notamment a l'occasion des Conseils des ministres de l'Union sur le marche interieur, un tableau comparatif des taux de transposition des differents Etats. Quant au controle de l'application effective des regles communautaires, le principal instrument, en dehors des contentieux resultant des recours en manquement, reside dans un systeme de cooperation etabli entre les autorites responsables de la mise en oeuvre dans chaque Etat membre et la Commission. Les autorites francaises ont toujours marque leur attachement a une application effective du droit communautaire dans la mesure ou elle conditionne la confiance que les operateurs economiques et les citoyens ont dans le fonctionnement du marche interieur. Concernant le projet de texte prepare par les autorites italiennes prevoyant un systeme d'autorisation prealable a toute importation de produits dietetiques, il apparait en effet en contradiction avec les dispositions de la directive 89-398 CEE du 3 mai 1989 « relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant les denrees alimentaires destinees a une alimentation particuliere » (produits dietetiques). En effet, cette directive cadre prevoit des dispositions differentes pour deux categories de produits. D'une part, neuf categories de denrees alimentaires indiquees en annexe doivent etre reglementees par des directives specifiques, en cours d'adoption, qui permettront une circulation entierement libre sur le territoire de l'Union. D'autre part, tous les autres produits (hors annexe) doivent, en vertu de l'article 9 de la directive de 1989, faire l'objet d'une simple declaration lors de la premiere mise sur le marche ou lors de l'importation pour les biens fabriques dans un pays tiers. Par ailleurs, en cas de risques pour la sante publique de ces produits, la directive prevoit, en ses articles 11 et 12, des procedures particulieres permettant la suspension provisoire du commerce du produit considere et une consultation entre les pays et la Commission. Ainsi, les dispositions de la directive sont tres claires et ne laissent pas aux Etats membres la possibilite de systemes d'autorisation prealable a l'importation des produits qu'elle vise. En tout etat de cause, l'Italie devra notifier a la Commission cette nouvelle reglementation au titre des dispositions prevues dans le domaine des normes et reglementations techniques. Chaque Etat pourra alors faire valoir ses objections et la Commission examinera les risques que la reglementation italienne peut occasionner sur la libre circulation des marchandises dans la Communaute.
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