|
Texte de la QUESTION :
|
M. Dominique Paille attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 1009-1 du nouveau code de procedure civile (NCPC). Il dispose que le defendeur au pourvoi peut obtenir que celui-ci soit retire du role si le demandeur au pourvoi n'execute pas, ou de maniere insuffisante, les condamnations mises a sa charge, apres appreciation par le premier president de la Cour de cassation. L'acces a la cour supreme reste donc subordonne a des paiements que les moyens du demandeur au pourvoi ne lui permettent pas toujours d'assumer. Il lui demande s'il lui parait equitable de limiter de maniere aussi forte la possibilite de saisir la Cour de cassation et de bien vouloir lui preciser les criteres sur lesquels le premier president peut fonder sa decision.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire que le pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire, est en principe depourvu d'effet suspensif, conformement a l'article 579 du nouveau code de procedure civile. Le demandeur au pourvoi est donc tenu d'executer la decision attaquee, passee en force de chose jugee. C'est la raison pour laquelle, conformement aux dispositions de l'article 1009-1 du nouveau code de procedure civile, le premier president de la Cour de cassation peut, a la demande du defendeur et apres avoir recueilli l'avis du procureur general et des parties, ordonner le retrait du role d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir execute la decision frappee de pourvoi. Toutefois, le premier president, en vertu de ce meme texte, peut decider de ne pas radier l'affaire lorsque l'execution de la decision deferee a la Cour de cassation est de nature a entrainer des consequences manifestement excessives. Pour l'ensemble de ces considerations, il apparait que la procedure de retrait respecte pleinement les interets divergents des differentes parties en presence.
|