FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 48560  de  M.   Merville Denis ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  24/02/1997  page :  913
Réponse publiée au JO le :  21/04/1997  page :  2124
Rubrique :  Grande distribution
Tête d'analyse :  Grands magasins
Analyse :  Securite. mise aux normes. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Merville appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur certaines inadequations relatives aux dispositions au vu desquelles les commissions habilitees a cette fin effectuent leurs missions de controle de securite dans les grands magasins et les centres commerciaux. Il semblerait que lesdites dispositions presidant aux controles de securite fondent essentiellement ces derniers sur le critere de la surface mise a la disposition du public, ceci quelle que soit la nature de l'etablissement concerne. Or, a l'evidence, il observe que la surface mise a disposition du public ne reflete pas significativement l'intensite de la frequentation des lieux par le public. Cette derniere semble davantage liee a la nature de l'activite exercee ainsi qu'aux plages horaires d'ouverture. Ainsi, les grands centres commerciaux distribuant des produits indispensables a la consommation quotidienne des menages recoivent-ils a l'evidence un public plus nombreux que les grands magasins dont l'activite est axee sur un ou plusieurs domaines precis : bricolage, materiaux, pepiniere, qui accueillent un public bien plus restreint. Par ailleurs, il ajoute que le critere de frequentation du public pris indirectement en consideration par celui de la surface mise a sa disposition renvoie a un degre d'exigence requis en matiere de securite auquel peuvent correspondre des couts eleves de mise en conformite. Aussi, il lui semble que, de ce dernier point de vue, les grands magasins implantes de longue date en centre-ville ne peuvent raisonnablement supporter des couts de mise a niveau correspondant aux standards exigibles des grandes surfaces nouvellement construites, lesquels, ayant ete pris en compte des leur construction, sont extremement recents. Il ajoute par ailleurs que l'activite de centre-ville ayant decline d'une maniere generale au profit d'un developpement commercial periurbain, il lui semble opportun, dans un souci d'equilibre, de veiller a ne pas penaliser davantage les grands magasins jouant un role de locomotive pour le petit commerce de centre-ville deja helas ! souvent morose. Compte tenu de ces elements, il lui demande de bien vouloir lui preciser si le Gouvernement entend prendre en consideration le role et la situation specifique des grands magasins de centre-ville, notamment en apportant une souplesse de reglementation qui prendrait en consideration le surcout lie a l'anciennete des locaux, dans l'obligation de se conformer aux normes de securite a laquelle ils sont soumis.
Texte de la REPONSE : Les regles de securite applicables aux etablissements commerciaux sont directement dependantes de l'effectif theorique du public susceptible d'etre admis. Cet effectif theorique est calcule suivant les dispositions prevues a l'article M2 de l'arrete du 22 decembre 1981 modifie qui tient compte de la surface forfaitaire ou eventuellement de la surface reelle mise a la disposition du public, ainsi que de la densite d'occupation en fonction des niveaux du batiment et des activites commerciales. A partir de cet effectif theorique, les etablissements sont classes en differentes categories. Les categories sont definies a l'article R.123-19 du code de la construction et de l'habitation. En fonction de la categorie, les etablissements sont assujettis a l'arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public, complete par l'arrete du 22 decembre 1981 modifie qui precise les dispositions particulieres applicables aux magasins et centres commerciaux pour les quatre premieres categories, ou a l'arrete du 22 juin 1990 modifie pour les etablissements classes en 5e categorie (petits etablissements). Ces textes visent les etablissements a construire ou a modifier et ont ete elabores en concertation etroite avec les representants d'exploitants de surfaces commerciales, puisque toute reglementation nouvelle est systematiquement soumise pour avis prealable a la commission centrale de securite ou siegent ces representants. Pour ce qui concerne les grands magasins implantes en centre ville dans des batiments anciens, les regles de securite les plus recentes s'appliquent aux seules parties faisant l'objet de travaux de renovation en tenant compte du bati existant. Les commissions de securite, competentes pour emettre un avis sur les autorisations de travaux, tiennent compte en particulier des dispositions prevues aux articles R 123-13, R 123-23, R 123-54 et R 123-55 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles du reglement de securite annexe a l'arrete du 5 juin 1980 modifie. Ces textes repondent au souci de ne pas penaliser les etablissements existants, tout en assurant un niveau de securite suffisant pour le public qui les frequente. Une modification de ces differents textes, qui se traduirait par un abaissement du niveau de securite, n'apparait pas opportune.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O