FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 48671  de  M.   Depaix Maurice ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/02/1997  page :  912
Réponse publiée au JO le :  14/04/1997  page :  1930
Rubrique :  Etat civil
Tête d'analyse :  Fiches
Analyse :  Etablissement. preuve de la nationalite. carte nationale d'identite. passeport
Texte de la QUESTION : M. Maurice Depaix attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le probleme pose par l'etablissement des fiches d'etat civil et de nationalite francaise. Ces documents etablis par les services municipaux a la demande des administres comportent eventuellement la mention de la nationalite francaise du titulaire, si ce dernier a presente les documents permettant de determiner qu'il possede bien cette nationalite (carte d'identite, certificat de nationalite, par exemple). Cependant, il arrive parfois que le demandeur presente comme preuve de sa nationalite francaise son passeport francais. Il lui demande de lui preciser exactement quels sont les documents au vu desquels il est possible de faire figurer sur la fiche d'etat civil la mention de la nationalite francaise et notamment si la presentation du passeport francais en cours de validite constitue une preuve suffisante de la possession de notre nationalite.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que le decret du 26 septembre 1953 modifie par celui du 22 mars 1972, portant simplification des formalites administratives dispose que la presentation de la carte nationale d'identite peut dispenser l'usager de la remise du certificat de nationalite et de l'extrait de son acte de naissance et ainsi permettre l'etablissement d'une fiche d'etat civil et de nationalite francaise, si cette carte est en cours de validite. Seule la production d'une carte nationale d'identite en cours de validite permet a la fiche d'etat civil de constituer egalement une fiche de nationalite. En revanche, dans la mesure ou le decret du 22 mars 1972 susvise prevoit la possibilite de delivrer un passeport au prestataire de la fiche d'etat civil et de nationalite, le passeport ne saurait etre admis pour l'etablissement de ce document dont il est lui-meme issu. S'agissant de la valeur probante du passeport au regard de la nationalite francaise, il convient de rappeler que l'article 30-1 du code civil dispose « lorsque la nationalite francaise est attribuee ou acquise autrement que par declaration, naturalisation, reintegration ou annexion de territoires, la preuve ne peut etre faite qu'en etablissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi ». Le regime de preuve legale ainsi defini exclut les presomptions et fait du certificat de nationalite francaise le seul document ayant par lui-meme force probante legale. La carte nationale d'identite ou le passeport sont des documents d'identite ou de voyage ne constituant qu'un element de possession d'etat de la qualite de francais et n'etablissant qu'une presomption administrative de nationalite francaise de leur titulaire. Le certificat de nationalite francaise ne peut en consequence etre etabli en consideration de ces seules presomptions.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O