FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4878  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2384
Réponse publiée au JO le :  29/11/1993  page :  4240
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Organismes de securite sociale
Analyse :  Composition. representation des associations familiales
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la representativite des associations familiales au sein des organismes relevant du code de la securite sociale. En vertu de l'article 3 du code de la famille, l'union nationale et les unions departementales des associations familiales sont habilitees a representer officiellement l'ensemble des familles aupres des pouvoirs publics. Elles n'ont cependant pas voix deliberative dans l'ensemble des organismes locaux, regionaux et nationaux relevant du code de la securite sociale. Il lui demande que l'UNAF et les UDAF puissent sieger dans ces organismes au meme titre que les autres partenaires sociaux.
Texte de la REPONSE : La representation des associations familiales est prevue dans les organismes sociaux assurant une protection legalement obligatoire. Les articles 6, 8 et 11 de la loi no 82-1061 du 17 decembre 1982 relative a la composition des conseils d'administration des organismes du regime general de securite sociale - articles L. 212-2, L. 752-9 et L. 223-3 du code de la securite sociale - ont confere voix deliberative aux representants des associations familiales dans les caisses d'allocations familiales de metropole et des departements d'outre-mer et a la caisse nationale des allocations familiales. Au sein de chacun de ces organismes, trois sieges d'administrateurs ont ete attribues aux representants des associations familiales pour les associer aux decisions. La participation directe d'administrateurs representant les associations familiales avec voix consultative est prevue par les articles L. 215-7 et L. 222-5 a la caisse regionale d'assurance vieillesse de Strasbourg ainsi qu'a la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries. Ledit mode de participation consultative est assure dans les caisses primaires d'assurance maladie, caisses regionales d'assurance maladie, caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries et caisses generales de securite sociale (DOM) - conformement aux articles L. 211-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 221-3 et L. 752-6 dudit code. Les administrateurs representant les associations familiales dans les organismes precites sont designes par les unions departementales des associations familiales et par l'union nationale des associations familiales. En outre, les representants des associations familiales peuvent etre representes dans les conseils d'administration des organismes de securite sociale a un autre titre. En effet, en leur qualite d'assures sociaux, ils peuvent figurer sur les listes presentees par les organisations syndicales nationales representatives des salaries ou etre designes par celles-ci, conformement a la procedure actuelle instauree par la loi no 90-1068 du 28 novembre 1990. Pour le mandat actuellement en cours et qui devrait s'achever a la legislation inchangee au 31 mars 1994, il n'est pas envisage de modifier de nouveau la composition des conseils d'administration et la representativite, en leur sein, des differents acteurs sociaux. En revanche le Gouvernement prendra en compte le souhait d'une meilleure representation des associations familiales dans l'hypothese d'une modification de la composition des conseils d'administration des caisses.
RPR 10 REP_PUB Alsace O