Texte de la QUESTION :
|
L'article L. 351-8 du code de la securite sociale ne reconnait un regime particulier quant au taux de leur pension qu'aux meres de famille salariees justifiant d'une duree minimum d'assurance dans le regime general qui ont eleve au moins un nombre minimum d'enfants et qui ont exerce un travail manuel ouvrier pendant une duree determinee. Ces dispositions se traduisent par des majorations de pension mais, en l'etat actuel des choses, ne semblent pas permettre un depart a la retraite avant l'age de soixante ans. En effet, les dispositions des articles L. 351-8 et R. 351-23 du code de la securite sociale n'ont pas ete modifiees lorsque l'age de la retraite a ete fixe a soixante ans. Ainsi l'avantage qui etait donne aux meres de famille de partir cinq ans plus pot que les autres salaries a disparu. M. Andre Fanton demande a M. le ministre du travail et des affaires sociales de lui faire connaitre les mesures qu'il compte prendre pour permettre aux meres de famille qui ont cotise pendant 150 a 160 trimestres (art. R. 351-45), soit au-dela du plafond, d'etre admises a beneficier de la retraite meme sans avoir atteint l'age de soixante ans. En effet, aujourd'hui un certain nombre d'entre elles se trouvent dans une situation tres difficile malgre une duree de cotisations superieure au minimum bien qu'elles aient eleve plus de trois enfants, simplement parce qu'elles n'ont pas encore atteint l'age de soixante ans.
|