FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 49031  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  03/03/1997  page :  1049
Réponse publiée au JO le :  21/04/1997  page :  2137
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Duree du travail
Analyse :  Reduction. loi no 96-502 du 11 juin 1996. application
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pelissard appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le champ d'application du dispositif de reduction collective du temps de travail issu de la loi no 96-502 du 11 juin 1996, dite « loi Robien ». L'article 1 du decret no 96-721 du 14 aout 1996 prevoyait, en effet, la possibilite pour l'Etat de conclure des conventions d'amenagement et de reduction du temps de travail avec les entreprises, les etablissements et les « associations de quelque nature que ce soit », compris dans le champ d'application de l'article L. 200-1 du code de travail. Or, la circulaire no 96-32 du 9 octobre 1996, venu preciser ce champ d'application, ajoute qu'en sont exclus les organismes qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel, et par consequent ceux qui repondent aux caracteristiques suivantes : « gestion d'un service public en situation de monopole », personnel a statut reglementaire, regimes speciaux de protection sociale, « ressources provenant principalement de subventions publiques ». Il souhaiterait donc savoir si une telle interpretation ne risque pas d'exclure du champ d'application de la « Robien » la majorite des associations d'animation socioculturelle. Ce serait, en particulier, le cas d'associations qui beneficient d'une delegation de service public pour organiser une cantine scolaire ou un centre de loisirs, mais egalement d'associations subventionnees pour l'exercice d'une activite originale, hors du champ concurrentiel. Il s'agirait alors d'une circulaire interpretative creant une condition supplementaire par rapport au decret d'application de la « loi Robien », qui semblait s'adresser a « toutes les associations de quelque nature que ce soit ». En consequence, il lui demande si cette circulaire ne risquerait pas d'etre annulee par le Conseil d'Etat ou de faire l'objet de recours en illegalite devant les juridictions administratives.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appele l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur l'eligibilite des associations du domaine de l'animation socioculturelle au dispositif d'amenagement et de reduction conventionnels du tremps de travail dans le cadre de la loi du 11 juin 1996. Cette loi s'adresse a des entreprises relevant du champ concurrentiel qui, concomitamment a la reduction du temps de travail, mettent en oeuvre une nouvelle organisation du travail dans des conditions permettant de garantir leur competitivite a terme et, ainsi, la creation d'emplois durables. Les associations socioculturelles beneficiant de subventions publiques, gerant des services publics ou etant en situation de monopole n'apparaissent pas susceptibles de financer durablement sur leurs ressources propres et sans aggravation des charges publiques ou du cout pour l'usager, les emplois crees. En consequence, ces etablissements ne peuvent etre eligibles a l'aide a la reduction collective du temps de travail qui a vocation a experimenter de nouvelles formes d'organisation du travail favorables a l'emploi, sous la contrainte du marche. Les autres modalites d'amenagement du temps de travail leur sont neanmoins accessibles. En particulier, l'allegement specifique de charges sociales, comme le nouveau mode de calcul de la ristourne degressive sont particulierement incitatifs en cas de passage a temps partiel. Par ailleurs, les associations, dont le role social et economique est incontestable, peuvent beneficier, a la difference des entreprises, des contrats de travail specifiques au secteur non marchand, tels que les contrats emploi-solidarite ou les contrats emplois consolides, le financement public participant ainsi au developpement de l'emploi associatif. En tout etat de cause, les questions relatives a l'application de la loi du 11 juin 1996 seront abordees lors de la premiere evaluation du dispositif qu'il est prevu de realiser cette annee.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O