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Texte de la REPONSE :
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Les regles relatives aux quotas constituent des mecanismes necessaires de regulation du deroulement des carrieres, determinant une regle du jeu homogene quant aux conditions d'avancement des agents appartenant a un meme grade d'un meme statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs differents. Elles participent de l'equilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des differentes filieres, par homologie avec les regles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'il y a equivalence entre cadres d'emplois et corps. C'est ainsi que les conditions de deroulement de carriere des agents administratifs et des adjoints administratifs sont definies de la meme maniere pour les collectivites territoriales et les services de l'Etat, tant en ce qui concerne l'architecture des grades que pour ce qui est des quotas de flux d'avancement. Le Gouvernement est toutefois pleinement conscient des difficultes que peuvent provoquer ces regles en certains cas pour les fonctionnaires territoriaux, lorsque le nombre de recrutements operes dans les collectivites territoriales est faible, voire inexistant, compte tenu de l'effectif reduit dont disposent ces collectivites. Il convient a cet egard de rappeler que les regles de quotas fixees pour les agents administratifs et les adjoints administratifs sont assorties des possibilites d'assouplissement suivantes : s'agissant de l'avancement au grade d'agent administratif qualifie, une nomination peut etre prononcee lorsque l'effectif des agents administratifs et des agents administratifs qualifies est inferieur a quatre ; s'agissant de l'avancement au grade d'adjoint administratif principal de deuxieme classe, une nomination peut etre prononcee lorsque l'effectif des adjoints administratifs et des adjoints administratifs principaux de deuxieme classe est inferieur a quatre. De plus, l'article 37 du decret no 94-1157 du 28 decembre 1994 prevoit une mesure d'assouplissement, a caractere permanent, des regles de quotas, en matiere d'avancement de grade, applicable a l'ensemble des cadres d'emplois, pour garantir un flux minimum d'avancement. Cet article dispose, en effet, que « lorsque l'application des regles prevues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 17 du decret no 89-227 du 17 avril 1989 (regle de l'arrondi a l'entier superieur) n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une periode au moins egale a quatre ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut etre nomme ». Des correctifs de meme nature, repondant au probleme particulier de la faiblesse des effectifs geres par les collectivites locales, ont ete apportes en matiere de promotion interne. L'article 38 du decret du 28 decembre 1994 precite prevoit que « lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit a un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas ete atteint pendant une periode au moins egale a cinq ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour beneficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut etre inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu ». Parallelement, une serie de dispositions ont ete introduites par la loi no 94-1134 du 27 decembre 1994, dans ses articles 9, 13, 14 et 16-III, pour elargir l'assiette servant a determiner le flux des agents pouvant beneficier de la promotion interne, en favorisant les rapprochements entre collectivites ou avec les centres de gestion. Le Gouvernement s'attache a faire evoluer les regles regissant les quotas afin de mieux les ajuster aux besoins des collectivites territoriales. L'achevement recent de la construction statutaire doit permettre de poursuivre ce mouvement.
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