FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4917  de  M.   Mercier Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  16/08/1993  page :  2506
Réponse publiée au JO le :  15/11/1993  page :  4032
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  DGF
Analyse :  Montant. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Mercier depute du Rhone, demande a M. le ministre du budget de bien vouloir lui communiquer une estimation des recettes attendues par l'Etat de la fiscalisation des indemnites des elus locaux. Sachant qu'aux termes des articles L. 123-4 (III) du code des communes, 14 (V) de la loi du 10 aout 1871 et 11-1 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 les indemnites des elus locaux constituent une depense obligatoire pour les collectivites territoriales ; que d'autre part, il n'est pour l'heure prevu de dotation particuliere prelevee sur les recettes de l'Etat que pour assurer aux petites communes rurales la possibilite de mettre en oeuvre les dispositions concernant le relevement des indemnites de fonctions des maires et adjoints (cf. JO, Debats, Assemblee nationale, seance du 23 janvier 1992, pages 248 et 249, et JO, Debats, Senat, seance du 24 janvier 1992, page 488), il desire savoir si le Gouvernement envisage d'augmenter, a due concurrence du rapport de l'imposition par retenue a la source, la dotation globale de fonctionnement des communes, departements et regions.
Texte de la REPONSE : L'article 28 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prevoit que les indemnites de fonction percues par les elus locaux sont soumises a imposition autonome et progressive. La proposition formulee par l'honorable parlementaire consistant a majorer la dotation globale de fonctionnement des communes et des departements a due concurrence du produit de la fiscalisation de ces indemnites ne saurait, toutefois, etre retenue par le Gouvernement. En effet, cette fiscalisation, en rapprochant les indemnites de fonction des elus locaux du droit commun de l'imposition sur le revenu, repond a un souci de justice fiscale, d'autant plus necessaire que la loi du 3 fevrier 1992 conduit a ameliorer globalement le regime indemnitaire des elus. Par ailleurs, l'article 28 de cette loi, complete par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992, precise que la base des indemnites soumises a imposition est minoree d'une fraction de ces indemnites representative des frais d'emploi. Il convient egalement de souligner que les elus des communes de moins de 1 000 habitants sont exoneres de toute imposition sur les indemnites de fonction. Enfin, un concours particulier revetant la forme d'un prelevement sur les recettes de l'Etat a hauteur de 250 MF a ete cree en 1993 afin de permettre aux petites communes rurales de mettre en oeuvre, notamment, les dispositions de la loi du 3 fevrier 1992 concernant les indemnites de fonction des titulaires de mandats locaux. Le Gouvernement, malgre un contexte budgetaire particulierement difficile, entend reconduire en 1994 le principe de cette dotation, alors meme que son montant est nettement superieur au produit annuel attendu de la fiscalisation des indemnites de fonction.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O