FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4929  de  M.   Ayrault Jean-Marc ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  16/08/1993  page :  2505
Réponse publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4142
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Syndicats de communes
Analyse :  Transformation en districts. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Ayrault appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur les difficultes resultant des textes actuellement en vigueur qui imposent pour la publicite fonciere des formalites lourdes et d'un interet limite lors de la transformation d'un syndicat intercommunal en district. En effet, l'evolution du syndicat intercommunal au district ne peut se faire actuellement que par dissolution du premier et simultanement creation du second, cela meme lorsque le district conserve le meme perimetre et reprend la totalite des competences du syndicat. L'article L. 163-18 du code des communes dispose en effet que le syndicat de communes est « dissous de plein droit » notamment « a la date de transfert a un district des services en vue desquels il avait ete institue ». L'operation d'evolution d'un syndicat vers un district ne peut donc s'analyser comme un simple changement de denomination ou de forme juridique. Selon les informations recues de la direction generale des impots, au contraire, la dissolution de la premiere personne morale pour la creation d'une entite juridique nouvelle a pour effet de rendre obligatoire un transfert au district de la totalite des biens composant le patrimoine immobilier du syndicat. Cette operation de transfert est assujettie aux formalites de publicite fonciere en application des dispositions de l'article 28 du decret no 55-22 du 4 janvier 1955. Si les formalites de publicite peuvent etre accomplies au vu de deux copies certifiees conformes de l'arrete prefectoral prononcant la creation du district, pour repondre aux exigences des textes, ces ampliations doivent etre completees des elements concernant l'identite de personnes morales interessees, la designation des immeubles transferes ainsi que leur evaluation et les references de la formalite de publicite donnee au titre de propriete des immeubles (articles 32, 33 et 35 du decret 55-1350 du 14 octobre 1955). Autrement dit, la formalite impose la redaction d'actes, ce qui represente un travail considerable pour les etablissements dotes d'un patrimoine immobilier important. Si par ailleurs, en vertu de l'article 1042 A du code general des impots, ces transferts sont exoneres de taxe de publicite fonciere, de droits d'enregistrement et de timbre, s'agissant des salaires du conservateur des hypotheques et contrairement aux dispositions prevues pour les transferts de propriete aux communautes urbaines, communautes de ville et syndicats d'agglomeration nouvelle, ils sont exigibles dans les conditions ordinaires. C'est pourquoi il lui demande : 1/ de bien vouloir lui indiquer si des raisons precises s'opposent - et le cas echeant, quelles raisons - a ce que les textes en vigueur du code des communes soient modifies afin de permettre - au moins dans tous les cas ou le perimetre demeure le meme et lorsque toutes les competences sont reprises - l'evolution d'une formule de cooperation intercommunale a une autre, sans dissolution du premier etablissement public, mais par sa simple transformation. Ainsi pourraient s'appliquer a ces operations, comme elles s'appliquent aux transformations de societes, les dispositions de l'article 28, 9e alinea, du decret du 4 janvier 1955. Ces operations s'analyseraient alors en effet comme de simples « changements de denomination et de forme juridique ». Les formalites seraient donc considerablement simplifiees et la question des taxes de publicite fonciere, des droits d'enregistrement et de timbre et surtout celle du salaire du conservateur des hypotheques ne se poseraient plus. On ne pourrait que se feliciter de cette simplification des procedures d'evolution des structures de la cooperation intercommunale, a un moment ou celle-ci doit etre vivement encouragee. 2/ de bien vouloir lui indiquer - dans l'hypothese ou aucun motif particulier ne s'opposerait a une telle modification - s'il envisage de saisir M. le Premier ministre de l'opportunite d'un projet de loi en ce sens.
Texte de la REPONSE : La transformation d'un syndicat intercommunal a vocation multiple (Sivom) en district ne peut etre assimilee juridiquement a un simple changement de forme juridique. L'arrete prefectoral autorisant la creation du district constate parallelement la dissolution du Sivom. Des lors, le patrimoine immobilier de la personne morale qui disparait fait en droit civil l'objet d'une veritable transmission au profit du district cree. Par voie de consequence, cette operation de transfert doit etre assujettie a la publicite fonciere en application du premier alinea de l'article 28 du decret no 55-22 du 4 janvier 1955 et donne lieu a la perception des salaires par le conservateur des hypotheques. Les salaires percus par les conservateurs des hypotheques a l'occasion des formalites de publicite ne constituent pas un impot mais une contribution a la charge des usagers du service de la publicite fonciere destinee, d'une part, a couvrir les frais de fonctionnement du service et, d'autre part, a remunerer la responsabilite personnelle que le conservateur assume envers les tiers du fait de l'accomplissement des formalites de publicite. Aussi, la nature d'une operation immobiliere (notion d'interet general) pour la qualite d'une partie (collectivite locale, Etat...) a une convention doit rester sans incidence sur les regles de perception des salaires. C'est ainsi, par exemple, que les acquisitions realisees par l'Etat dans le cadre d'une procedure d'expropriation pour cause d'utilite publique n'en sont pas exonerees. Il n'est pas envisage d'instituer des exceptions a l'exigibilite de ces perceptions.
SOC 10 REP_PUB Pays-de-Loire O