Texte de la REPONSE :
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Tous les beneficiaires d'une pension militaire d'invalidite ont droit aux « soins gratuits » pour le traitement de l'affection qui a motive la pension precitee, ceci quel que soit le regime de protection sociale aupres duquel les interesses sont eventuellement affilies (art. L. 115 du code des pensions militaires d'invalidite). Les titulaires d'une pension militaire d'invalidite correspondant a un taux d'incapacite au moins egal a 85 p. 100 sont affilies obligatoirement au regime general des salaries (art. L. 381-80-(1/) et L. 615-2 du code de la securite sociale). Les personnes concernees, y compris les artisans, les commercants, les membres des professions liberales, ont alors droit, pour les affections differentes de l'affection qui a motive la pension militaire, aux prestations du regime general des salaries dans les conditions prevues par l'article L. 371-6 du code de la securite sociale les exonerant du ticket moderateur. Quant aux personnes titulaires d'une pension militaire d'invalidite correspondant a un taux d'incapacite inferieur a 85 p. 100, il convient de faire la distinction entre celles qui relevent du regime des salaries et celles qui relevent du regime des travailleurs non salaries des professions non agricoles. En ce qui concerne le regime des salaries, en application de l'article L. 371-6 du code de la securite sociale, les interesses continuent d'avoir droit aux « soins gratuits » prevus par les articles L. 115 et suivants du code des pensions militaires ; ils ont droit aux prestations de droit commun en ce qui concerne les soins non en relation avec l'affection de guerre (etant entendu que les frais qu'ils engagent a cette occasion doivent etre pris en charge integralement). Dans le regime des professions non salariees non agricoles, en application de l'article R. 615-30 du code de la securite sociale, les personnes concernees continuent d'avoir droit (comme les personnes qui relevent du regime general des salaries) aux « soins gratuits » pour le traitement de l'affection de guerre. Elles ont droit aux prestations de droit commun en ce qui concerne les soins non en relation avec l'affection de guerre. L'alignement du regime des travailleurs independants en ce qui concerne les invalides de guerre sur celles offertes par le regime general necessiterait une modification legislative qui n'a pas ete retenue dans l'immediat.
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