FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4942  de  M.   Laguilhon Pierre ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/08/1993  page :  2521
Réponse publiée au JO le :  18/10/1993  page :  3571
Rubrique :  Systeme penitentiaire
Tête d'analyse :  Etablissements
Analyse :  Distribution d'alcool. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Laguilhon souhaiterait que M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, puisse l'informer sur les conditions de distribution d'alcool du deuxieme groupe dans les etablissements penitentiaires, sachant que ceux-ci font partie des zones protegees definies par l'article L. 49 du code des debits de boissons, reglementant les distances auxquelles les debits de boissons a consommer sur place ne peuvent etre etablis autour des etablissements enumeres dans cet article.
Texte de la REPONSE : L'article L. 49 du code des debits de boissons auquel se refere l'honorable parlementaire vise a proteger l'environnement des etablissements penitentiaires ainsi que celui de bien d'autres collectivites. A l'interieur des etablissements penitentiaires, il n'existe evidemment pas de debits de boissons. La seule disposition qui regit la possibilite d'obtenir de l'alcool est l'article D. 346 du code de procedure penale qui dispose que les detenus, a moins d'en etre prives par mesure disciplinaire ou par prescription medicale, peuvent acheter chaque jour en cantine cinquante centilitres de cidre ou de biere de faible degre. Depuis ces dernieres annees, des mesures tendant a promouvoir la vente des boissons non alcooliques et a reduire la vente de boissons du deuxieme groupe ont ete prises avec succes dans les etablissements penitentiaires. C'est ainsi que dans la plupart des etablissements du programme 13 000, ainsi que dans plusieurs maisons d'arret du parc classique, les detenus n'ont acces qu'a la consommation de boissons sans alcool.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O