Texte de la QUESTION :
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M. Andre Droitcourt attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur l'article 70 de la loi du 16 decembre 1996 relative a l'emploi dans la fonction publique et a diverses mesures d'ordre statutaire. Cet article concerne la prime de fin d'annee (ou 13e mois) attribuee au personnel communal par de nombreuses municipalites ou autres collectivites territoriales. La loi du 26 janvier 1984, dans son article 111, a permis une regularisation de cette pratique en lui donnant le caractere d'avantage acquis. Les communes pouvaient ainsi verser cette prime sur l'article budgetaire des remunerations. La lecture de l'article 70 precite conduit a penser que seules les personnes titulaires en place, au moment de sa promulgation en 1984 auraient droit a cette prime. Il pourrait y avoir, alors, au sein d'une meme collectivite, une application a double vitesse. Il se demande s'il ne vaudrait pas mieux appliquer la notion d'avantage acquis au niveau de la collectivite et non a l'agent. Il souhaiterait connaitre son avis sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 70 de la loi du 16 decembre 1996, issu d'un amendement parlementaire, a remplace le troisieme alinea de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale par la redaction suivante : « Par exception a la limite resultat du premier alinea de l'article 88, les fonctionnaires en fonctions au moment de l'entree en vigueur de la presente loi conservent les avantages ayant le caractere de complement de remuneration qu'ils ont collectivement acquis avant cette entree en vigueur au sein de leur collectivite ou etablissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivite ou de l'etablissement ». Conformement aux debats parlementaires, cette nouvelle redaction a pour seul objet de repondre a deux types de difficultes precedemment rencontrees : 1/ d'une part, a compter de la loi du 16 decembre 1996, les complements de remuneration collectifs acquis ne peuvent etre valablement maintenus que si les collectivites et etablissements les integrent dans leur budget. Cette modification repond a un objectif de clarification des comptes des collectivites locales a l'encontre des difficultes suscitees par le recours a des associations et des risques qu'il peut comporter a l'egard notamment de la gestion de fait ; 2/ d'autre part, le caractere propre des complements de remuneration vises par l'article 111, s'agissant d'avantages acquis constitues avant la mise en place du statut de la fonction publique territoriale, justifie que leur maintien s'effectue par exception a la limite prevue, par rapport aux corps de reference de l'Etat, par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 precitee et le decret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application. Ces avantages presentent, de par la loi, un caractere collectif. Le champ d'application de l'article 111, alinea 3, s'agissant de la nature des avantages et des beneficiaires, demeure donc inchange tel qu'il a ete precise anterieurement par le ministere et la jurisprudence, c'est-a-dire qu'il concerne, quelle que soit leur date de recrutement, l'ensemble des agents des collectivites ayant institue ces avantages avant l'entree en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Toutes precisions utiles sur ces elements ont ete apportees par circulaire du 18 fevrier 1997 aux prefectures.
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