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Rubrique :
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Communes
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Tête d'analyse :
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Domaine public
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Analyse :
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Parcelles en etat manifeste d'abandon. classement. delais
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait que l'article 89 de la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995 a modifie l'article 7 de la loi no 89-550 du 2 aout 1989. En l'espece, il a ramene de deux ans a six mois le delai pour decider l'etat d'abandon manifeste d'un immeuble. Or le code des collectivites locales qui vient d'etre publie comporte manifestement une erreur, ce qu'une reponse ministerielle a la question ecrite no 39107 a d'ailleurs reconnu. En effet, l'article L. 2243-3 de ce code reprend l'ancien delai de deux ans pour la procedure d'abandon manifeste. Il souhaiterait qu'il soit indique si, en l'etat actuel des choses, la loi no 95-101 reste applicable et s'il s'agit bien d'un delai de six mois ou si l'erreur commise s'impose malgre tout et s'il s'agit a nouveau d'un delai de deux ans.
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Texte de la REPONSE :
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Comme le souligne l'honorable parlementaire, il n'a pas ete tenu compte, lors de la codification de l'article L. 2243-3 du code general des collectivites territoriales, de la modification de delai introduite a l'article 7 de la loi no 89-550 du 2 aout 1989 portant dispositions diverses en matiere d'urbanisme et d'agglomerations nouvelles par l'article 89 de la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Il s'agissait, en l'occurrence, d'une simple erreur materielle qui vient d'etre rectifiee par la loi no 96-1236 du 30 decembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'energie, dont l'article 46 a ramene de deux ans a six mois le delai vise a l'article L. 2243-3 susvise.
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