FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 49527  de  M.   Depaix Maurice ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  17/03/1997  page :  1308
Rubrique :  Infirmiers et infirmieres
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Responsabilite
Texte de la QUESTION : M. Maurice Depaix attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions applicables a la responsabilite des infirmiers et des infirmieres. Ainsi, l'article 14 du decret no 93-221 du 16 fevrier 1993 prevoit que « l'infirmier ou l'infirmiere est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilite a effectuer. Dans le cadre de son role propre, l'infirmier ou l'infirmiere est egalement responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puericulture qu'il encadre ». L'article 15 du meme decret ajoute : « L'infirmier ou l'infirmiere doit prendre toutes precautions en son pouvoir pour eviter que les personnes non autorisees puissent avoir acces aux medicaments et produits qu'il est appele a utiliser dans le cadre de son exercice ». Enfin, l'article 45 precise encore que : « Le fait pour un infirmier ou une infirmiere d'etre lie dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut a un employeur prive, une administration, une collectivite ou tout autre organisme public ou prive n'enleve rien a ses devoirs professionnels ». Le decret no 93-345 du 15 mars 1993 indique, dans son article 2, que : « Lorsque (les soins infirmiers) sont dispenses dans un etablissement ou un service a domicile, a caractere sanitaire, social ou medico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilite, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants ou auxiliaires de puericulture qu'il encadre et dans la limite de la competence reconnue a ces derniers du fait de leur formation ». Or il existe des etablissements ou l'infirmier prepare la mise en boite des medicaments mais ne les distribue pas. Cette distribution est, par exemple, assuree par un membre du personnel educatif (educateur, moniteur-educateur, AMP, stagiaire d'ecole) dans certains etablissements pour handicapes mentaux. Il lui demande de lui indiquer si la distribution des medicaments doit etre exclusivement faite par un personnel infirmier et s'il y a erreur dans la distribution, qui est responsable : celui qui a assure la distribution, meme s'il n'est pas infirmier, ou le directeur de l'etablissement qui n'a pas fait respecter les textes reglementaires.
Texte de la REPONSE :
SOC 10 FL Rhône-Alpes N