Texte de la REPONSE :
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L'arrete du 1er septembre 1955 relatif a l'alienation des immeubles appartenant aux departements, communes et etablissements publics departementaux et communaux resulte de l'article 11 de la loi du 1er decembre 1942, codifie pour partie a l'ancien article L. 311-8 du code des communes ; il fixe les modalites de consultation du service des domaines et de recours a la procedure d'adjudication. Or, ces articles, qui rendaient obligatoires le recours a la procedure d'adjudication, ont ete expressement abroges respectivement par l'article 21 de la loi no 82-213 du 2 mai 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions et par l'article 13 XIII de la loi no 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant la loi du 2 mai 1962 precitee. Sans fondement, l'arrete precite du 1er septembre 1955 ne s'impose donc plus aujourd'hui aux collectivites locales dans la mesure ou elles ne sont plus tenues de recourir a l'adjudication lorsqu'elles procedent a l'alienation de leurs biens immobiliers. Desormais, les collectivites locales sont soumises a un certain nombre d'obligations nouvelles issues de l'article 11 de la loi no 95-127 du 8 fevrier 1995 relative aux marches publics et delegations de service public, aujourd'hui repris dans le code general des collectivites territoriales. Cet article, qui a, en son point II, retabli dans le code des communes L. 311-8, aujourd'hui codifie en ce qui concerne les communes aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code general des collectivites territoriales, prevoit, d'une part, que toute cession d'immeubles ou de droits reels immobiliers par une commune de plus de deux mille habitants donne lieu a deliberation motivee du conseil municipal, apres avis du service des domaines et, d'autre part, lorsque ces cessions interviennent sur le territoire d'une commune de plus de 3 500 habitants, leur inscription sur un tableau recapitulatif annexe au comite administratif de la commune concernee. Ces obligations nouvelles ont fait l'objet d'une circulaire interministerielle du 12 fevrier 1996.
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