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Texte de la REPONSE :
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L'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 decembre 1959 modifiee n'institue la parite qu'en matiere de « conditions de cessation d'activite » et non de niveaux de cotisations et de prestations de retraite. Les termes de la reponse du 2 decembre 1996 ne peuvent ainsi qu'etre confirmes. En effet, cette reponse ne porte pas interpretation de la disposition legislative precitee mais s'inscrit dans le strict cadre qu'elle a defini. Par ailleurs, il convient de souligner que l'arret du Conseil d'Etat du 15 mai 1992 (Ogec du lycee professionnel La Baugerie), ne porte pas sur le principe de parite entre les enseignants titulaires et les maitres des etablissements d'enseignement prive en matiere de retraite, mais concerne uniquement l'egalisation des situations, s'agissant de la prevoyance. Dans cette perspective, le decret no 95-946 du 23 aout 1995 a precise que « l'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant a l'employeur, sauf, en ce qui concerne les charges sociales, lorsqu'il assure directement des prestations identiques a celles qu'il verse aux enseignants des categories correspondantes de l'enseignement public ». Enfin, il y a lieu de rappeler que c'est le decret no 80-7 du 2 janvier 1980 modifie relatif aux conditions de cessation d'activite de certains maitres contractuels ou agrees des etablissements d'enseignement prives sous contrat qui a ete pris en application de l'article 15 de la loi du 31 decembre 1959.
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