FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 49765  de  M.   Cuq Henri ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  24/03/1997  page :  1475
Réponse publiée au JO le :  14/04/1997  page :  1905
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Enseignants. enseignement prive. enseignement public. disparites
Texte de la QUESTION : M. Henri Cuq appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur la situation des maitres de l'enseignement prive sous contrat. Une reponse a une precedente question ecrite a suscite de nouvelles propositions de la part de cette categorie de personnel. Ainsi, ces enseignants evoquent la possibilite d'une prise en charge par l'Etat de la difference du montant des cotisations salariales de retraite a verser a l'Union de recouvrement des cotisations de retraites de l'enseignement prive et, des la cessation d'activite, le versement par l'Etat d'un complement a leur pension a hauteur de celle d'un fonctionnaire de meme grade. Il lui demande quelles sont ses intentions quant a ces propositions.
Texte de la REPONSE : L'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 decembre 1959 modifiee n'institue la parite qu'en matiere de « conditions de cessation d'activite » et non de niveaux de cotisations et de prestations de retraite. Les termes de la reponse du 2 decembre 1996 ne peuvent ainsi qu'etre confirmes. En effet, cette reponse ne porte pas interpretation de la disposition legislative precitee mais s'inscrit dans le strict cadre qu'elle a defini. Par ailleurs, il convient de souligner que l'arret du Conseil d'Etat du 15 mai 1992 (Ogec du lycee professionnel La Baugerie), ne porte pas sur le principe de parite entre les enseignants titulaires et les maitres des etablissements d'enseignement prive en matiere de retraite, mais concerne uniquement l'egalisation des situations, s'agissant de la prevoyance. Dans cette perspective, le decret no 95-946 du 23 aout 1995 a precise que « l'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant a l'employeur, sauf, en ce qui concerne les charges sociales, lorsqu'il assure directement des prestations identiques a celles qu'il verse aux enseignants des categories correspondantes de l'enseignement public ». Enfin, il y a lieu de rappeler que c'est le decret no 80-7 du 2 janvier 1980 modifie relatif aux conditions de cessation d'activite de certains maitres contractuels ou agrees des etablissements d'enseignement prives sous contrat qui a ete pris en application de l'article 15 de la loi du 31 decembre 1959.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O