Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Hellier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les consequences du decret no 96-1146 du 26 decembre 1996 modifiant le decret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles regles relatives aux procedures civiles d'execution en application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution et modifiant le code du travail. En effet, aux termes de ce decret, les deux premiers alineas de l'article R.145-2 du code du travail sont remplaces par de nouveaux alineas fixant les proportions dans lesquelles les remunerations annuelles sont saisissables ou cessibles. Il est permis de s'interroger quand on constate que 5 % du revenu annuel inferieur ou egal a 18 300 francs sont saisissables et 10 % de ce revenu pour la tranche situee entre 18 301 francs et 36 500 francs, alors que parallelement le revenu minimum d'insertion, considere comme le minimum vital n'est, quant a lui, pas saisissable du tout. Il lui demande donc de lui indiquer si ce decret pourrait etre precise, en y stipulant qu'en aucun cas un revenu inferieur ou egal au montant du RMI ne peut etre saisissable ni cessible.
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