FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 49965  de  M.   Brard Jean-Pierre ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  31/03/1997  page :  1608
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Pompes funebres
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le contenu de la circulaire 96-100-30 relative au statut des regies municipales de pompes funebres, compte tenu de l'intervention de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993, modifiant le titre VI du livre III du code general des collectivites territoriales. Il releve qu'a l'issue de la periode transitoire instituee par l'article 28 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993, relative a la legislation dans le domaine funeraire, le service exterieur des pompes funebres revetira le caractere d'un service public industriel et commercial. Cette qualification entraine d'importantes consequences sur le regime juridique et financier. L'article L. 2224-1 dispose que les budgets des services publics a caractere industriel ou commercial exploites en regie, affermes ou concedes, doivent etre equilibres, en recettes et en depenses. L'article L. 2224-2 dispose qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des depenses au titre de ces services publics. Ces mesures nouvelles auront pour consequences, d'une part, l'abandon par certaines communes de l'exploitation en regie du service exterieur de pompes funebres, laissant au secteur prive sa pratique et sa tarification axee sur le profit et, d'autre part, pour les communes qui souhaiteront continuer cette exploitation, une tres forte augmentation de la tarification, ce qui est contraire a l'esprit de la loi du 8 janvier 1993, qui prevoyait que l'ouverture a la concurrence entrainerait une diminution des couts supportes par les familles. Il lui demande, en consequence, si les regies qui continueront la pratique du service exterieur devront differencier les depenses et recettes liees a l'activite soumise a l'habilitation prevue par le decret no 95-330 du 21 mars 1995 et celles qui ne le sont pas. Devront-elles supporter la TVA, l'impot sur les societes et la taxe professionnelle ?
Texte de la REPONSE :
COM 10 FL Ile-de-France N