FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5009  de  M.   Bonrepaux Augustin ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  16/08/1993  page :  2508
Réponse publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3448
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Indemnites des elus locaux
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Augustin Bonrepaux rappelle que l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992 a prevu que les indemnites de fonctions des elus locaux seraient imposees sous forme de prelevement a la source liberatoire de l'impot sur le revenu. Il a toutefois ouvert a l'elu local qui cesse toute activite professionnelle la possibilite d'opter pour l'imposition de son indemnite de fonctions a l'impot sur le revenu, suivant les regles applicables aux traitements et salaires. Or la circulaire d'application de ces dispositions a singulierement limite la portee de la loi en restreignant l'option a l'elu local qui cesse toute activite professionnelle « dans le cadre des dispositions de l'article L. 121-45 du code des communes, de l'article 8 de la loi du 10 aout 1871 modifiee et de la loi du 5 juillet 1972 modifiee ». Seuls peuvent donc beneficier de l'option les maires des communes de plus de 10 000 habitants, les adjoints des villes de plus de 30 000 habitants, les presidents et vice-presidents delegues des conseils generaux et regionaux et encore, a condition qu'ils ne soient pas retraites. Cela exclut tous les autres elus, notamment les maires des communes comprises entre 1 000 et 10 000 habitants, alors meme qu'ils se consacrent exclusivement a l'exercice de leur mandat et ne percoivent aucune remuneration professionnelle ; une simple circulaire restreint donc la portee d'une disposition legislative intervenue dans le domaine fiscal, alors que, en vertu de l'article 34 de la Constitution, seul le Parlement est habilite a fixer « l'assiette, le taux et les modalites de recouvrement des impositions de toutes natures ». Il demande, en consequence a M. le ministre du budget s'il entend rapporter la circulaire en cause, qui etablit une discrimination entre redevables fondee sur la taille des communes qu'ils administrent, alors meme que la nature des indemnites qu'ils percoivent est identique et parfois meme leur montant.
Texte de la REPONSE : Le regime d'imposition des indemnites de fonction percues par les titulaires de mandats locaux fait actuellement l'objet d'une reflexion d'ensemble en vue d'attenuer les difficultes d'application qui sont apparues, notamment celles dont font etat les honorables parlementaires. Cela dit, il est des a present possible de preciser les points suivants : 1/ Les fonctionnaires en position de detachement pour exercer un mandat electif local selon les regles definies par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee, portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat, peuvent etre consideres comme n'exercant pas d'activite professionnelle, au sens de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992 no 92-1476 pendant la periode de detachement. Ils peuvent des lors opter pour l'imposition a l'impot sur le revenu des indemnites de fonction qu'ils percoivent dans le cadre de leur mandat electif local. 2/ La loi n'a pas prevu une regularisation des retenues effectuees en cours d'annee des lors que les limites des tranches du bareme annuel qui est applicable sont reduites proportionnellement a la periode a laquelle se rapporte le paiement de l'indemnite de fonction et a la duree d'exercice du mandat pendant cette periode. 3/ Le delai pendant lequel les retenues a la source afferentes aux indemnites de fonction percues par les titulaires de mandats locaux, qui n'ont pu etre prelevees au debut de cette annee est double. La regularisation peut donc s'effectuer sur la periode de juillet 1993 a juillet 1994. Cet amenagement a ete porte a la connaissance des prefets charges d'informer les elus locaux et figure dans une instruction du 8 juin 1993 au bulletin officiel des impots sous la reference 5 F-14-93.
SOC 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O