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Texte de la QUESTION :
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M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre du budget sur le probleme suivant : en matiere de terrain a batir le regime de droit commun est la soumission de la vente aux droits d'enregistrement comme le prescrit l'article 682 du code general des impots. Par ailleurs, il existe le regime derogatoire favorable de l'article 691 du code general des impots qui prescrit l'application au prix de vente de la taxe sur la valeur ajoutee pour le cas ou l'acheteur s'engage a construire dans les quatre ans de la vente. Parallelement, l'article 277-7-1-a) du code general des impots classe dans les operations obligatoirement soumises a la taxe sur la valeur ajoutee les ventes de terrains a batir pour « lesquels, dans un delai de quatre ans a compter de la date de l'acte qui constate l'operation, l'acquereur ou le beneficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux necessaires pour edifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire des locaux en surelevation ». Ce qui signifierait qu'un terrain soumis dans un premier temps aux droits d'enregistrement et qui ferait l'objet d'une demande de permis de construire serait, dans un deuxieme temps, au moment de l'acceptation du meme permis, soumis retroactivement a la taxe sur la valeur ajoutee ainsi qu'aux interets de retard que le contribuable devrait payer. Il s'avere alors que la vente a ete taxee deux fois : la premiere fois quand elle a ete soumise aux droits d'enregistrement (a 18,585 p. 100) ; la seconde fois quand elle a ete soumise a la taxe sur la valeur ajoutee. Pour regulariser cette situation, il faudrait, d'une part payer la taxe sur la valeur ajoutee, puis, d'autre part sur justification du paiement de la taxe sur la valeur ajoutee et apres avoir etabli un acte rectificatif publie a la conservation des hypotheques, dans lequel on se soumet retroactivement a la taxe sur la valeur ajoutee, demander le remboursement des droits d'enregistrement qui peut etre refuse. Cela, car les deux taxes, a savoir la taxe sur la valeur ajoutee et les droits d'enregistrement, ne se compenseraient pas comme dans le cas inverse ou l'on a pris l'engagement de construire et ou l'on ne construit pas. Il faut d'ailleurs savoir que, dans ce cas, en raison du peu de difference qu'il existe entre le taux sur la valeur ajoutee (18,6 p. 100) et celui des droits d'enregistrement, l'administration, ne redresse plus, elle n'applique meme plus la penalite de 6 p. 100. Cela risque d'aboutir, par les professionnels du droit, a une soumission quasi automatique a la TVA des ventes de terrains a batir. Aussi, il lui demande ses intentions et les dispositions qu'il entend prendre face a ces problemes. 1/ Est-il normal que, dans le cas ou l'acheteur soumet le prix de vente du terrain, la TVA, en prenant l'engagement de construire dans les quatre ans et ne le fait pas, l'administration, eu egard au peu de difference qu'il existe entre les taux, ne redresse plus, et que, dans le cas ou l'acheteur ne prend pas l'engagement de construire et se soumet aux droits d'enregistrement, l'administration opere un redressement. 2/ Dans le cas ou l'administration redresse l'acheteur d'un terrain a batir qui n'a pas construit dans le delai de quatre ans alors que le prix est soumis a la TVA, il s'opere une compensation entre le montant de TVA deja paye et les droits d'enregistrement dus a la suite du redressement ; pourquoi dans le cas inverse ou le prix de vente du terrain a ete soumis aux droits d'enregistrements et que l'administration redresse en affirmant qu'il aurait du etre soumis a la TVA, cette compensation entre la TVA et les droits d'enregistrements ne s'opere pas.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 691 du code general des impots exonerent de taxe de publicite fonciere et de droit d'enregistrement les acquisitions de terrains donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutee, a la condition que l'acquereur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement d'effectuer dans un delai de quatre ans, susceptible de prorogation, les travaux necessaires pour edifier un immeuble et qu'il justifie de leur execution a l'expiration de ce delai. L'exoneration est definitive si les travaux ont ete effectues dans le delai legal, eventuellement proroge, ou si leur defaut d'execution est du a un cas de force majeure empechant toute construction de facon absolue et definitive. Dans le cas ou cet engagement n'est pas respecte, la perception effectuee a l'origine doit etre revisee afin de substituer les droits d'enregistrement a la TVA. L'acquereur est alors tenu d'acquitter l'impot de mutation dont il avait ete exonere ainsi qu'un droit supplementaire de 6 p. 100. La taxe sur la valeur ajoutee acquittee a l'occasion de l'acquisition est admise en deduction des droits dus a condition, bien entendu, qu'elle n'ait pas deja ete deduite. Pour les acquisitions de terrains a batir realisees depuis le 29 juillet 1991, aucune regularisation n'est exigee lorsque l'acquereur supporte definitivement la TVA au taux de 18,6 p. 100 mais elle demeure exigee si l'acquereur a deduit totalement ou partiellement la taxe. Par ailleurs, lorsque l'acheteur d'un terrain a batir ne prend pas l'engagement de construire prevu a l'article 691 deja cite, l'acquisition est soumise a la taxe de publicite fonciere ou aux droits d'enregistrement. Il est admis cependant que l'engagement puisse etre pris dans un acte complementaire presente a la formalite a la conservation des hypotheques ou a la recette des impots qui a enregistre l'acte principal. Dans ce cas, et sur justification du paiement de la TVA, la restitution de la taxe de publicite fonciere ou des droits d'enregistrement percus initialement peut etre obtenue sur demande formulee dans les limites du delai de reclamation prevu a l'article R. 196-1 du livre des procedures fiscales. Toutefois, lorsqu'un acquereur qui s'est abstenu de prendre l'engagement de construire obtient un permis de construire ou commence des travaux necessaires a la construction d'un immeuble dans un delai de quatre ans a compter de l'acte d'acquisition, l'administration est fondee a appliquer la TVA, conformement a l'article 10 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991, independamment des droits deja percus. La perception de la taxe de publicite fonciere ou des droits d'enregistrement est alors definitive, a moins que l'acquereur ne prenne l'engagement de construire dans un acte ulterieur, auquel cas les droits initialement percus sont restitues dans les conditions indiquees ci-dessus. La remise en cause du regime fiscal applicable a l'acquisition d'un terrain a batir n'emporte donc pas les consequences evoquees par l'honorable parlementaire.
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