FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5151  de  M.   Cypres Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  23/08/1993  page :  2613
Réponse publiée au JO le :  06/06/1994  page :  2911
Date de signalisat° :  30/05/1994
Rubrique :  Participation
Tête d'analyse :  Participation aux resultats et plans d'epargne d'entreprise
Analyse :  Versement des fonds. delais. consequences. societes commerciales
Texte de la QUESTION : M. Jacques Cypres attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur un probleme concernant la participation des salaries. Il ressort de l'ordonnance de 1986 modifiee et du decret no 87-544 du 17 juillet 1987, que, dans les entreprises assujetties a la participation, lorsque celle-ci est affectee a l'achat de parts de SICAV ou de FCP, les fonds verses par la societe au titre de la participation doivent parvenir a un organisme financier avant le premier jour du quatrieme mois suivant la cloture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuee. Il apparait un probleme technique : les societes commerciales devant approuver leurs comptes dans les six mois de la cloture de l'exercice ; cette approbation ne pouvant, pour des raisons pratiques, difficilement intervenir avant le sixieme mois de l'exercice suivant, il est donc impossible de determiner le 1er avril la somme affectee puisque l'assemblee generale ne s'est pas prononcee. Il lui demande, en consequence, quelles mesures il envisage de prendre pour remedier a la contradiction entre des textes relatifs a la participation et ceux relatifs aux societes commerciales.
Texte de la REPONSE : Les droits a participation des salaries sont consideres comme ouverts des lors qu'ils peuvent etre calcules. D'apres une note de la direction du Tresor, publiee par le Journal officiel dans la brochure no 1317 de 1975 relative a la participation, l'interessement et les plans d'epargne d'entreprise, ces droits s'ouvrent le jour ou le bilan et les comptes sont arretes, c'est-a-dire le jour de la cloture de l'exercice. D'autre part, le bilan et les comptes de l'exercice doivent etre remis a l'administration des impots au plus tard le premier jour du quatrieme mois suivant la cloture de l'exercice. C'est pourquoi il est admis, par assouplissement, que les bases de calcul du montant de la participation sont fixees au plus tard au 1er avril, pour les entreprises cloturant leur exercice le 31 decembre. Le fait que l'approbation des comptes d'une societe se fasse au-dela du 1er avril ne fait pas obstacle a l'application de cette disposition. Par consequent, rien ne saurait justifier de retarder le versement des fonds de la participation des lors que le montant de celle-ci a pu etre calcule. Ainsi, les dispositions de l'article 15, 1er alinea, du decret no 87-544 du 17 juillet 1987 qui prevoient que les fonds de la participation, lorsqu'ils sont affectes a l'acquisition de parts de SICAV ou de FCP, doivent etre verses avant le premier jour du quatrieme mois suivant la cloture de l'exercice sur lequel est calcule la participation, trouvent-elles leur justification. De plus, il est rappele a l'honorable parlementaire qu'aux fins d'eviter un allongement injustifie de la periode d'indisponibilite, et le risque de retarder la date de versement des sommes en meconnaissance de l'article 15 susvise, l'administration a toujours refuse de prendre en compte des evenements specifiques de la vie des entreprises, tels que l'approbation des comptes, pour retarder la date d'ouverture des droits des salaries.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O