FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5166  de  M.   Charles Serge ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  23/08/1993  page :  2597
Réponse publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3248
Rubrique :  Coiffure
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Serge Charles attire l'attention de M. le ministre delegue aux affaires europeennes sur l'article 3-1 de la loi du 22 mai 1987 completant la loi du 23 mai 1946 portant reglementation des conditions d'acces a la profession de coiffeur. Il demande s'il n'est pas contradictoire, quand cette loi transpose en droit interne la directive europeenne du 19 juillet 1982 sur l'harmonisation des diplomes sanctionnant au moins trois ans d'etudes, d'imposer de surcroit une periode d'exercice variant de trois a six ans sur le territoire d'obtention du diplome, entravant par la meme la libre installation en France de Francais titulaires d'un diplome belge.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du droit communautaire pertinentes s'agissant de l'exercice de la profession de coiffeur sont l'article 52 du Traite CE qui interdit toute discrimination fondee sur la nationalite en tant que restriction a la liberte d'etablissement et la directive no 82-499/CEE du 19 juillet 1982, qui vise a faciliter, pour les ressortissants communautaires ayant acquis une experience professionnelle pertinente dans un Etat membre, l'etablissement ou la libre prestation de services dans un autre Etat membre. Dans l'attente de la coordination des conditions de qualification pour l'acces aux activites de coiffeur, ladite directive indique dans son preambule qu'il est neanmoins souhaitable et possible de faciliter la mobilite des coiffeurs a l'interieur de la Communaute en reconnaissant comme condition suffisante, pour l'acces a ces activites dans les Etats membres d'accueil connaissant une reglementation de cette activite, l'exercice effectif de l'activite dans l'Etat de provenance pendant une periode raisonnable et assez rapprochee dans le temps, afin de garantir que le beneficiaire possede des connaissances equivalentes a celles exigees dans le pays d'accueil. L'article 2 de cette directive prevoit donc que les Etats membres dans lesquels des diplomes sont exiges pour l'acces a cette profession dispensent les ressortissants d'Etats membres de la possession de ce diplome ou d'un diplome equivalent lorsque certaines conditions sont remplies. Ces dispositions effectivement transposees en droit national par la loi no 87-343 du 22 mai 1987 ont introduit dans la loi du 23 mai 1946 un article 3-1 qui dispense de la condition de diplome exigee en France, les ressortissants des Etats membres de la CE ayant exerce la profession de coiffeur dans l'autre Etat membre, si cette activite repond a certaines conditions (exercice effectif et licite de l'activite, a titre independant pendant 6 ans ou 3 ans si au prealable la personne a subi une formation d'au moins 3 ans sanctionnee par un diplome ou a titre salarie pendant 5 ans). Par ailleurs, la circulaire 88-010 du 27 juillet 1988, relative a l'application de la loi de 1987 et qui vise a preciser les conditions et les modalites d'application des textes transposant la directive 82-489 prevoit parmi les « applications particulieres, le cas des coiffeurs francais » en precisant que « les dispositions de la loi du 22 mai 1987 sont egalement applicables aux coiffeurs de nationalite francaise des lors qu'ils en ont acquis les conditions dans un Etat membre de la CE autre que la France ». Cette mesure vise a tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle le droit d'etablissement, tout comme le droit a la libre circulation des travailleurs et a la libre prestation de services, doit jouer non seulement au profit des ressortissants d'autres Etats membres mais egalement au profit des ressortissants nationaux lorsqu'ils ont fait usage de l'un de ces droits. Dans ces conditions, il apparait clairement que la legislation francaise n'instaure aucune disrimination au detriment des Francais qui serait contraire a la directive de 1982.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O