FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5168  de  M.   Philibert Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  23/08/1993  page :  2603
Réponse publiée au JO le :  14/03/1994  page :  1253
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Associations inter-entreprises de medecine du travail
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Philibert attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'obligation qui est faite aux chefs d'entreprise d'organiser et de prendre en charge le financement des services medicaux du travail. Le decret du 28 decembre 1988 (art. R. 241-1 et suivants du code du travail) en precise l'organisation et le fonctionnement. Les services interentreprises sont des associations regies par la loi du 1er juillet 1901, en conformite avec l'article R. 241-12 qui stipule « constitue sous la forme d'organisme a but non lucratif ». Le Conseil d'Etat, dans deux arretes rendus les 20 juillet 1990 et 1er mars 1991, a conclu a l'assujettissement a la TVA de ces associations. Compte tenu de ces arrets, le service de la legislation fiscale a fait paraitre une instruction du 23 fevrier 1933, Bulletin officiel du 8 mars 1993, precisant le regime fiscal de ces organismes au regard des impots de droit commun. Son titre premier concerne l'assujettissement a la TVA, realise au 1er janvier 1991, pour la majorite des organismes de la Loire. Son titre second, en son premier alinea, assimile - en meconnaissant les dispositions du code du travail - ces associations a un organisme se livrant a des operations a caractere lucratif et les soumet a l'impot sur les societes, l'impot forfaitaire annuel aux taxes d'apprentissage et professionnelle, ce qui constitue un nouveau prelevement fiscal indirect sur les entreprises. Compte tenu de la periode de recession que les entreprises subissent actuellement, il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il entend abroger le titre II de l'instruction du 23 fevrier 1993.
Texte de la REPONSE : L'instruction du 23 fevrier 1993 a precise que les associations inter-entreprises de medecine du travail doivent etre assujetties aux impots de droit commun. Toutefois, et pour remedier aux consequences financieres evoquees par l'honorable parlementaire, il a ete admis qu'aucune regularisation ne serait effectuee pour les operations realisees par ces organismes avant le 1er janvier 1993. Il ne peut des lors etre envisage d'aller au-dela de ces mesures de temperament sans remettre en cause les principes qui ont ete recemment definis par la jurisprudence sur le regime fiscal des prestations realisees par les associations inter-entreprises de medecine du travail.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O