FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5193  de  M.   Janquin Serge ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  23/08/1993  page :  2610
Réponse publiée au JO le :  08/11/1993  page :  3942
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  SIVOM
Analyse :  Transformation en communautes de communes
Texte de la QUESTION : M. Serge Janquin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation des syndicats a la carte au regard de la loi d'orientation relative a l'administration territoriale. Actuellement, compte tenu des textes, les SIVOM a la carte peuvent se transformer en communaute de communes meme s'il y a stricte identite de perimetre entre les deux etablissements publics de cooperation intercommunale. La circulaire ministerielle en date du 14 mai 1992 indique qu'« au plan pratique, il serait preferable que ce passage d'un syndicat a la carte a une communaute de communes s'opere par le biais d'une etape intermediaire consistant en une transformation prealable en SIVOM de plein exercice, les conseils municipaux devant alors decider, par deliberation, de transferer aux syndicats les competences que leur commune avait jusqu'alors conservees ». Cette solution apparait peu compatible avec la philosophie qui avait preside a la creation des SIVOM a la carte ; en effet, ces structures, pour repondre le plus possible aux besoins des communes adherentes, ont developpe des services dans des domaines varies (services techniques, action sociale, animation, activites jeunes), services auxquels toutes les communes n'ont adhere que les communes qui le souhaitaient. C'est pourquoi le passage par le SIVOM de plein exercice ne semblant guere envisageable, la coexistence de deux structures, SIVOM a la carte et communaute de communes apparait etre la situation la plus frequente avec toutes les consequences qui en resultent, a savoir la superposition des structures (comptabilite, budget, personnel, patrimoine, comites syndicaux et bureaux syndicats en double). Il serait donc souhaitable d'envisager une evolution legislative au niveau des communautes de communes qui permettrait, a cote d'un noyau dur de competences auxquelles par hypothese toutes les communes adhereraient, qui seraient financees par fiscalite propre et donneraient lieu a versement de la DGF, des competences a la carte, dont les operations budgetaires seraient clairement identifiees (eventuellement a travers un budget annexe) qui seraient financees par les contributions communales et ne donneraient donc pas lieu a attribution de DGF. Il lui demande donc s'il envisage cette evolution afin d'aboutir a une simplification des structures intercommunales.
Texte de la REPONSE : Le passage d'un « syndicat a la carte », au sens de l'article L. 163-14-1du code des communes, en communaute de communes a stricte identite de perimetre est une operation delicate a mener dont les effets doivent etre totalement mesures au prealable. Des lors qu'il y a coincidence de perimetre entre une communaute de communes et un syndicat de communes preexistant, celui-ci est dissous de plein droit et la totalite de ses competences sont reprises par la communaute. Ce dispositif decoule de l'article R. 167-1 introduit par le decret no 93-223 du 17 fevrier 1993, relatif a la devolution a des communautes de communes ou de villes de competences exercees par des etablissements publics de cooperation intercommunale preexistants. Le decret ne fait aucune distinction entre les syndicats de droit commun et les syndicats fonctionnant « a la carte », par consequent la dissolution revet un caractere obligatoire. Si la dissolution du syndicat doit etre prononcee, il n'en demeure pas moins que la communaute de communes nouvellement crees ne devient pas delegataire de plein droit de la totalite des competences entrant dans le champs virtuel d'intervention du syndicat regi par l'article L. 163-14-1. Seules les competences exercees pour le compte de toutes les communes membres du syndicat sont automatiquement transferees a la communaute. S'agissant des autres competences, pour lesquelles le syndicat n'intervient que pour certaines communes qui en manifestent le souhait a titre individuel dans le cadre du fonctionnement « a la carte », il ne saurait etre envisage de confier ces competences de maniere systematique a la communaute. En effet, pour ces competences que l'on peut qualifier d'optionnelles, en l'absence de toute manifestation volontaire des communes de se dessaisir des matieres concernees, il n'y a pas juridiquement de delegation au profit du syndicat. Le fait d'envisager une devolution de droit a la communaute de ces competences equivaudrait a deposseder les communes d'attribution qui restent les leurs, au mepris des regles regissant par ailleur le syndicalisme « a la carte » et du principe meme de libre administration des collectivites locales. Dans ces conditions, si le syndicat « a la carte » est bien dissous par recouvrement de son perimetre par la communaute, il n'en demeure pas moins que les competences effectivement exercees « a la carte » vont etre non pas transferees a la communaute mais restituees aux differentes communes membres. Les communes retrouvant alors la maitrise de ces competence a titre individuel pourront, si elle le souhaitent, creer un nouveau syndicat, de droit commun ou bien « a la carte », pour exercer en commun ces attribution. Meme si cette pespective de superposition de structures de cooperation, sur une aire geographique identique, n'est pas pleinement satisfaisante, au regard des objectifs par ailleurs recherches de rationalisation de la carte intercommunale, elle constitue la seule solution envisageable dans la mesure ou le Gouvernement ne prevoit pas d'assouplir le regime des communautes de communes pour leur permettre de fonctionner selon un regime de competences « a la carte ».
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O