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Texte de la QUESTION :
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En precisant qu'en depit de l'importance du sujet traite il n'a pas obtenu de reponse a sa question no 50675 deposee sous la precedente legislature, M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'application des dispositions du decret no 91-573 du 19 juin 1991 relatif au reglement de frais occasionnes par les deplacements du personnel territorial. Plus precisement, son article 47 permet a un agent appele a se deplacer pour se presenter aux epreuves d'un concours d'etre rembourse sur la base d'un seul voyage aller-retour au cours d'une periode de douze mois consecutifs. Il lui demande, d'une part, comment rembourser un agent se presentant a un concours dont les epreuves se deroulent a deux dates differentes (epreuves ecrites et orales) espacees de plusieurs jours, et, d'autre part, s'il y a lieu, dans ce cas, de prendre en charge les indemnites de nuitee et de repas du fait que l'agent reste sur place pour se rendre aux epreuves orales.
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Texte de la REPONSE :
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Il resulte du decret no 91-573 du 19 juin 1991 relatif au reglement des frais occasionnes par les deplacements des personnels des collectivites territoriales, et notamment de son article 47, qu'un agent appele a se deplacer pour prendre part aux epreuves d'admissibilite d'un concours ne peut pas etre rembourse de ses frais de deplacement. En revanche, l'agent qui a ete recu aux epreuves d'admissibilite et qui est appele a se deplacer pour se presenter aux epreuves d'admission est rembourse sur la base d'un seul aller-retour au cours d'une periode de douze mois consecutifs. Par ailleurs, l'agent territorial qui doit se deplacer pour participer a un concours n'a pas droit au versement par sa collectivite d'indemnites de nuitee et de repas, car de telles indemnites ne sont versees qu'en cas d'exercice d'une mission. Il n'est pas envisage de modifier ce dispositif par un souci d'economie des fonds publics et qui est identique a celui existant dans la fonction publique de l'Etat.
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