FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5215  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  23/08/1993  page :  2607
Réponse publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3467
Rubrique :  Chasse
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Chasse a l'arc
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson rappelle a M. le ministre de l'environnement qu'il serait judicieux de lever les incertitudes juridiques sur la legalite eventuelle de la chasse a l'arc. Dans de nombreux pays, la chasse a l'arc est consideree comme un moyen de chasse legal. En france, l'article 376 du code rural autorise « la chasse a tir » comme son nom l'indique. Le tir a l'arc devrait donc etre un moyen de chasse autorise comme les autres d'autant qu'aucune disposition explicite ne l'interdit. C'est d'ailleurs le sens des decisions rendues le 6 avril 1987 par la premiere chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux ; le 7 avril 1987 par la premiere chambre, premiere section du tribunal de grande instance de Paris ; le 28 avril 1987 par le tribunal de police de Sancerre (Cher) et le 15 janvier 1988 par le tribunal de police de Saint-Dizier (Haute-Marne). Malgre cela l'office national de la chasse et certains services ministeriels s'obstinent a pretendre le contraire. Dans le cadre des dispositions du code rural, et dans l'esprit general du droit francais, tout ce qui n'est pas interdit est permis. La chasse a tir etant permise, toutes les armes peuvent etre utilisees a l'exception de celles qui sont prohibees et dont la liste resulte de l'arrete du 2 mars 1972 modifie par les arretes des 30 avril 1974 et 4 janvier 1984. L'arc n'y figure pas. Selon l'office national de la chasse, la chasse a l'arc serait interdite parce que rien ne la reglemente. D'apres lui, la chasse a tir se pratique avec des armes de la cinquieme categorie. Or les arcs seraient classes dans la sixieme categorie. En consequence, les arcs ne pourraient etre ni portes ni transportes. Il s'agit a l'evidence d'une opinion erronee qui meconnait les principes generaux du droit francais, le droit specifique de la chasse et celui des armes. Rien en effet n'oblige a chasser avec des armes de la cinquieme categorie. L'argument suivant lequel l'arc serait interdit parce qu'il est une arme de la sixieme categorie ne peut donc pas etre retenu. Les rapaces utilises pour la chasse au vol ne sont evidemment pas des armes de la cinquieme categorie. Quant a l'arc, il n'est pas une arme de la sixieme categorie pour la bonne raison que, comme les armes a air comprime par exemple, il echappe a toute classification. Il faut donc trancher les incertitudes dans ce domaine ; mais aussi il souhaiterait qu'il lui indique ses intentions.
Texte de la REPONSE : Par un arret du 19 novembre 1991, la cour de cassation a juge que le tir a l'arc constitue une forme de chasse a tir non prohibee dans l'etat actuel de la reglementation. Une reglementation specifique a cette forme de chasse parait cependant necessaire. Saisi de cette question par le ministre de l'environnement, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage a souhaite qu'un groupe de travail soit reuni en vue de l'elaboration d'une reglementation. Ce groupe de travail est en cours de constitution.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O