FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5238  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  23/08/1993  page :  2602
Réponse publiée au JO le :  17/01/1994  page :  219
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la motion adoptee par l'Union des invalides, anciens combattants et victimes de guerre reunie en assemblee generale les 19 et 20 juin 1993 a Haguenau. Tout en se rejouissant des mesures adoptees recemment en faveur des anciens combattants, cette organisation renouvelle les demandes non satisfaites a ce jour, a savoir : reunion de la commission tripartite en ce qui concerne le rapport constant ; proportionnalite des pensions ; abaissement des plafonds de ressources pour les veuves et ascendants, et attribution du taux special d'apres les criteres de la loi du 31 mars 1919 ; retablissement du cumul de la pension d'invalidite avec l'allocation d'adulte handicape pour les orphelins majeurs ; maintien des orphelins majeurs comme ressortissants de l'ONAC. S'agissant des anciens combattants d'AFN, elle souhaite l'obtention d'une retraite anticipee a cinquante-cinq ans pour les chomeurs en fin de droit pensionnes a 60 p. 100 ainsi qu'une extension de la loi du 21 novembre 1973. En ce qui concerne les victimes civiles, elle demande l'attribution d'une pension de reversion aux veuves au taux de 60 p. 100, la poursuite de l'indemnisation des PRO, l'assimilation de tous les camps sovietiques ou etaient internes les incorpores de force au regime de Tambov, l'attribution de la carte CVR a tous les evades, la decristallisation des pensions, une etude de la situation des ex-suppletifs indochinois ainsi que le maintien des structures actuelles du ministere. Il lui demande quelles sont les intentions en ce qui concerne les differents points souleves.
Texte de la REPONSE : 1/ La commission tripartite, composee de representants des associations, des parlementaires et de l'administration, creee par la loi, et chargee de donner son avis sur la revalorisation des pensions, s'est de nouveau reunie le 1er juillet 1993. Sur la base de documents etablis par le ministere du budget (direction du budget), cette instance a ete appelee a emettre un avis sur la valeur du point d'indice de pension au 1er janvier 1993 qui a ainsi ete porte a 72,59 francs. En consequence, le montant du rappel d'arrerages a verser, au titre de l'annee 1992, est fixe a 0,23 franc par point d'indice de pension en paiement au 31 decembre 1992. Suite aux majorations de la remuneration des personnels civils et militaires de l'Etat intervenant au 1er fevrier 1993, la valeur du point d'indice de pension a ete fixee a cette date a 73,84 francs (cf. decret no 93-1116 du 16 septembre 1993, publie au Journal officiel du 23 septembre 1993). 2/ La proportionnalite des indices de pensions militaires d'invalidite a donc ete instauree de 10 p. 100 a 80 p. 100 au taux du soldat, la pension de 10 p. 100 representant desormais le huitieme de celle de la pension de 80 p. 100. Ces dispositions ont beneficie a plus de 400 000 pensionnes, soit a quatre pensionnes sur cinq (80 p. 100 des pensionnes). L'extension de cette mesure est actuellement a l'etude, la priorite ayant ete donnee, des le projet de budget pour 1994, a un nouvel assouplissement du dispositif des suffixes, rejoignant ainsi le souhait des plus grands invalides. 3/ Les veuves dont le mari est decede des suites de blessures, d'accidents ou de maladies imputables au service, ainsi que celles dont le mari etait titulaire, au moment du deces, d'une pension versee au titre dudit code et correspondant a une invalidite d'au moins 85 p. 100 ou en possession de droits a une telle pension, peuvent pretendre au taux normal (indice 500 au 1er janvier 1993) institue par l'article L. 50, alinea 1er, du code susvise. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, une pension peut tout de meme etre attribuee a ces veuves si leur mari etait pensionne a l'un des taux suivants : 60 p. 100, 65 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, 80 p. 100, ou en possession de droits a une telle pension. Mais, dans ce cas, la pension est calculee au taux de reversion (cf. article L. 50, alinea 2, du code), c'est-a-dire sur la base de l'indice 333 au 1er janvier 1993. Il n'est pas possible, de facon generale, de prejuger du taux qui sera accorde a la veuve au deces de son mari, sauf si ce dernier etait pensionne a 85 p. 100 au moins. Toutefois, les veuves de deportes ont presque toujours droit au taux normal, en raison de la presomption sans condition de delai qui conduit a rattacher automatiquement le deces a la deportation, sauf preuve contraire (accident de la circulation par exemple). D'autre part, le taux de reversion est porte a l'indice 500 quand les veuves sont agees de quarante ans et plus ou bien infirmes ou atteintes d'une maladie incurable ou entrainant une incapacite permanente de travail. Il s'agit alors du taux dit « majore » (cf. article L. 51, alinea 3, du code). Toutefois, lorsque le droit a pension de veuve est ouvert en consideration du taux de la pension du mari, c'est-a-dire lorsque celui-ci est decede des suites d'une affection ou d'un accident non rattachables aux infirmites pensionnees, mais en jouissance d'une pension, la pension de la veuve ne peut exceder le montant correspondant a l'indice global de la pension d'invalidite dont son mari etait titulaire a la date de son deces (cf. article L. 51-1 du code). C'est la regle dite « de l'ecretement ». Enfin, les veuves infirmes ou agees de plus de cinquante-sept ans percoivent une pension au taux special (indice 657) lorsque leurs revenus imposables a l'IRPP ne depassent pas, par « part », la somme au-dessous de laquelle aucune cotisation n'est percue en ce qui concerne les beneficiaires de revenus du travail salarie (cf. article 51, alinea 1er, du code). Les veuves de deportes morts en deportation et les veuves de prisonniers du Viet-Minh morts en captivite beneficient du taux special sans condition d'age, d'invalidite ni de ressources. En tout etat de cause, les merites et les droits des veuves de guerre ont ete pris en consideration. Ainsi, a compter du 1er janvier 1993, le taux normal de pension de veuve a ete porte de 493 a 500 points avec repercussion sur le taux special et le taux de reversion, qui sont respectivement fixes a 667 et 333 points. Enfin, le legislateur a souhaite limiter le service de la pension d'ascendant aux personnes dont le revenu ne depasse pas le seuil d'exoneration au-dela duquel l'impot sur le revenu des personnes physiques est du. La legislation parait sur ce point fondee et equilibree. Elle n'appelle donc pas de modification dans un avenir immediat. 4/ La question du cumul de l'allocation aux handicapes adultes et de la pension d'orphelin de guerre n'a pas echappe a l'attention du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, compte tenu des difficultes qu'eprouvent les orphelins majeurs handicapes, encore que cela ne releve pas de sa competence. Neanmoins, le ministre en charge des affaires sociales a ete saisi afin que la pension d'orphelin de guerre ne soit plus prise en compte pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapes. 5/ Pour ce qui concerne les orphelins de guerre, l'article L. 520 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre dispose que le benefice des dispositions, dont l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONCA) est charge d'assurer l'application, est accorde aux pupilles de la nation. Le code precise egalement que l'ONAC a pour objet de veiller en toute circonstance sur les interets materiels et moraux de ses ressortissants et a notamment pour attribution d'assurer a ses ressortissants pupilles de la nation et orphelins de guerre le patronage et l'aide materielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la nation (article D. 432-6/). Enfin, le decret no 88-311 du 28 mars 1988 indique que les pupilles de la nation et les orphelins de guerre siegent « es qualites » au conseil d'administration de l'ONAC et aux conseils departementaux de l'office. Dans les faits, l'assistance morale, materielle, administrative de l'office national est donc acquise a tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre quel que soit leur age. Les seuls avantages dont ne beneficient pas les majeurs sont les subventions accordees aux mineurs, sur les credits delegues par l'Etat, pour leur entretien et leur education. 6/ Le ministre a fait proceder a un chiffrage financier des propositions de loi tendant a accorder le benefice de la retraite anticipee en fonction du temps passe en Afrique du Nord. Une telle initiative n'avait encore jamais ete prise par ses predecesseurs, a sa connaissance. Le cout estimatif de cette mesure a fait l'objet d'une etude concertee avec les representants du front uni. Il est maintenant acquis que la retraite anticipee represente une depense minimale de 60 milliards de francs pour une duree moyenne de sejour en Afrique du Nord de dix-huit mois, montant tout a fait incompatible avec les efforts engages par le Gouvernement pour retablir l'equilibre financier des regimes sociaux. Le ministre a precise lors du debat budgetaire au Parlement que le Gouvernement n'entend pas en rester la et recherche actuellement une mesure tangible pour temoigner la reconnaissance de la nation aux anciens d'Afrique du Nord. 7/ Les patriotes resistant a l'Occupation demandent une indemnisation identique a celle obtenue par les incorpores de force (« malgre nous ») dans le cadre de la fondation dite « entente franco-allemande ». Conscient de l'importance de cette revendication, le Gouvernement a propose au titre du projet de budget pour 1994 la poursuite du mouvement engage en 1993, temoignant ainsi qu'il ne s'agit pas pour lui d'un secours exceptionnel, mais de la reconnaissance des prejudices subis par les Alsaciens-Mosellans. Aux termes des deux annees 1993 et 1994, chaque PRO devrait ainsi recevoir la somme d'environ 2 000 francs. 8/ Il convient de rappeler que les incorpores de force dans l'armee allemande faits prisonniers par l'armee sovietique et internes au camp de Tambov et ses annexes beneficient de conditions particulieres en matiere de pension comme l'ensemble des prisonniers de guerre internes par les Allemands dans les « camps durs » (Rawa-Ruska, Kobjerzyn...). La liste des camps concernes resulte du decret du 18 janvier 1973. Il faut cependant noter que pour les Alsaciens et Mosellans faits prisonniers par les Sovietiques l'application dudit decret s'est heurtee a des difficultes de localisation des camps annexes de Tambov. La controverse persistante sur la notion d'annexes de Tambov ne pourra etre definitivement reglee que lorsque la federation de Russie (qui a pris la suite diplomatique de l'ancienne URSS) aura fourni tous les elements permettant d'identifier ces annexes. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a saisi a cet effet le ministre des affaires etrangeres afin de voir dans quelle mesure les accords de cooperation conclus avec la federation de Russie en matiere d'archives publiques peuvent permettre de trouver de nouvelles solutions. 9/ En matiere de cartes et titres, les prisonniers titulaires de la medaille des evades beneficient d'une bonification de trente jours dans le calcul de la duree de service dans la Resistance si, dans un delai de six mois apres leur evasion, ils se sont mis a la disposition d'une unite combattante ou ont accompli des actes de resistance. Cette bonification est prise en compte dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service requis pour se voir reconnaitre la qualite de combattant volontaire de la Resistance (art. R. 274 du code des pensions militaires d'invalidite). 10/ En matiere de decristallisation des pensions, le ministre est particulierement sensible aux difficultes des anciens combattants de l'armee francaise, nationaux d'Etats ayant accede a l'independance et recherche le moyen d'attenuer la rigueur de l'article 71 de la loi de finances pour 1960. A cet effet, il a d'ores et deja engage une concertation interministerielle sur la possibilite de prendre les decrets derogatoires permettant l'ouverture des droits a pension pour les invalides et les ayants cause (veuves, orphelins, ascendants) et la reconduction de la derogation accordee aux anciens combattants tributaires des mesures de cristallisation ayant fixe leur residence en France avant le 1er janvier 1963. Simultanement, il a pris les dispositions necessaires pour que ces credits d'action sociale soient attribues aux plus necessiteux de ces ressortissants en mettant en place des subventions aupres de seize pays africains soit directement par le departement ministeriel, soit par le biais de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ces secours sont repartis par des commissions speciales, composees a parite de fonctionnaires des postes consulaires et de representants des associations d'anciens combattants ; elles president a une distribution equitable, sous forme d'allocations occasionnelles ou repetees, des sommes mises a leur disposition par les ambassades. 11/ Les anciens militaires qui servaient dans les forces armees francaises sont aujourd'hui, lorsqu'ils ont contracte des infirmites eventuellement indemnisables dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, tributaires de l'article 170 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 decembre 1958 portant loi de finances pour 1959. Ce texte fait obstacle a tout examen des droits des nationaux des Etats d'Indochine, ceux-ci « n'etant plus soumis aux lois francaises en matiere de pensions » et notamment au regard du droit a pension militaire d'invalidite. Il faut en effet preciser qu'aux termes de la legislation existante aussi bien dans le code des pensions civiles et militaires de retraite que dans le code des pensions militaires d'invalidite et de victimes de la guerre, la perte de la nationalite francaise entraine la suppression de tout droit a pension. Pour eviter l'application d'une mesure aussi brutale, il a ete decide, en application de l'article 170 de l'ordonnance precitee, que les pensions des nationaux du Cambodge, du Laos et du Viet-Nam seraient soit transformees en indemnites annuelles et viageres sur la base de la valeur du point d'indice de pension au 31 decembre 1956, soit rachetees par le versement d'une indemnite forfaitaire egale a cinq annuites d'arrerages. Pour ce qui concerne les suppletifs de l'armee francaise d'origine indochinoise, il convient de rappeler que ceux-ci n'ont jamais possede la qualite de militaire. Ainsi, a l'exception d'allocations forfaitaires pour infirmites au taux du grade accordees par le ministere des armees (en piastres) lors de la guerre d'Indochine, ils n'ont pu pretendre a aucune indemnisation, ni au titre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, ni au titre d'une loi speciale. La situation de ces suppletifs est donc extremement defavorable puisque aucune disposition n'est intervenue posterieurement en leur faveur, contrairement a ce qui a ete fait pour les suppletifs d'Afrique du Nord a partir de 1974. Toutefois, la possibilite s'offre a eux d'etre indemnises en tant que victimes civiles des evenements d'Indochine (circulaire no 0378 CS du 3 fevrier 1955, section I, paragraphe B de ce texte). Il importe donc que les postulants soient Francais ou ressortissants francais au moment du fait dommageable ; cela suppose que l'origine de la blessure ou de la maladie invoquee soit anterieure a la promulgation de la loi no 50-142 du 2 fevrier 1950 ratifiant les traites accordant l'independance aux Etats associes d'Indochine. Il faut encore faire observer que, meme lorsque cette condition est remplie, les demandes de pensions sont irrecevables depuis 1950 en vertu de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, et de l'article 170 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 decembre 1958 susvisee. Il faut cependant preciser que les anciens combattants proteges francais victimes d'un fait de guerre avant le 2 fevrier 1950 et qui, par la suite, notamment ces dernieres annees, ont ete naturalises francais peuvent, de ce fait, exercer leur droit a pension en vertu de la circulaire precitee (page 4, paragraphe II/3/), qu'ils resident actuellement en France ou non, a compter bien entendu du decret de naturalisation. En outre, et en tout etat de cause, un ancien militaire ou suppletif de l'armee francaise d'Indochine, meme naturalise francais, ne pourra eventuellement voir ses droits a pension examines et pris en compte, le cas echeant, qu'a compter de la date de la demande. Enfin, les anciens militaires d'origine indochinoise dont les droits a pension ont ete suspendus a la date de leur radiation des cadres, en application de l'ordonnance du 30 decembre 1958 precitee, et qui ont ete naturalises francais peuvent egalement deposer une demande eventuelle de pension dans les memes conditions. Dans tous les cas, les demandes de pension seront examinees et concedees eventuellement suivant les modalites applicables a l'ensemble des nationaux francais. Les droits eventuels des ayants cause decoulent de l'application des diverses situations qui peuvent se presenter dans les conditions qui viennent d'etre rappelees ci-dessus. 12/ Quant a l'avenir de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre a tenu a reaffirmer lors des debats budgetaires tout l'interet que le Gouvernement porte a cet etablissement dont l'action est complementaire de celle de son departement. D'ailleurs, les moyens de fonctionnement et d'intervention sociale augmentent de 2,7 p. 100 dans le budget pour 1994.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O