FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5249  de  M.   Aimé Léon ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  30/08/1993  page :  2692
Réponse publiée au JO le :  03/01/1994  page :  64
Rubrique :  Fonction publique hospitaliere
Tête d'analyse :  Pharmaciens
Analyse :  Praticiens a temps partiel. cumul avec une activite liberale
Texte de la QUESTION : M. Leon Aime appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les articles 24 et 65 du projet de decret relatif aux praticiens hospitaliers a temps partiel, pharmaciens. En effet, alors que les medecins recrutes par concours au poste de praticien hospitalier a temps partiel demeurent libres d'exercer en prive, l'article 24 susmentionne interdit aux pharmaciens la tenue d'une officine privee. Cette mesure, si elle peut se comprendre pour eviter, a l'avenir, un cumul d'activites, penalise les pharmaciens gerants actuels. Compte tenu de l'article 65 favorisant la titularisation sur place, ceux-ci devront soit abandonner leurs activites en officine privee, soit choisir de devenir praticien hospitalier a temps partiel. En raison du devouement manifeste depuis de longues annees par nombre de ces pharmaciens qui remplissent leurs fonctions a la satisfaction des medecins et de l'administration hospitaliere, il lui demande s'il ne conviendrait pas de modifier l'article 65 afin que les actuels pharmaciens hospitaliers devenus pharmaciens hospitaliers a temps partiel apres avis de la commission paritaire regionale, puissent conserver, a titre derogatoire, la possibilite d'etre titulaire d'une officine privee.
Texte de la REPONSE : Le projet de decret modifiant le decret no 85-384 du 29 mars 1985 relatif aux praticiens hospitaliers a temps partiel, afin d'y integrer les pharmaciens a temps partiel pose le principe d'interdire aux futurs pharmaciens a temps partiel d'etre titulaires d'une officine. Cette interdiction resulte de l'application des regles specifiques a la discipline pharmaceutique. En effet, l'article L. 569 du code de la sante publique dispose que « l'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession... »
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O