FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5288  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  30/08/1993  page :  2681
Réponse publiée au JO le :  01/11/1993  page :  3801
Rubrique :  Aide sociale
Tête d'analyse :  Aide medicale
Analyse :  Beneficiaires du RMI sans domicile fixe. financement
Texte de la QUESTION : L'article 15 de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion enonce qu'« une personne sans residence stable doit demander le benefice de l'allocation, elire domicile aupres d'un organisme agree a cette fin, conjointement par le representant de l'Etat dans le departement et par le president du conseil general ». La loi no 92-722 du 29 juillet 1992, portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988, relative au revenu minimum d'insertion et relative a la lutte contre la pauvrete et l'exclusion sociale et professionnelle, a prevu dans son article 8 instituant un titre III bis dans le code de la famille et de l'aide sociale, que les personnes qui beneficient du revenu minimum d'insertion sont admises de plein droit a l'aide medicale pour la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle (art. 187-2 de ce code). Ces depenses d'aide medicale sont couvertes, soit par le departement ou reside l'interesse au moment de l'admission a l'aide sociale, soit par l'Etat pour les personnes depourvues de residence stable et ayant fait election de domicile aupres d'un organisme agree (art. 190-1 de ce code). Au vu de ces differentes dispositions, M. Charles Miossec demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, si des personnes sans residence stable, et en particulier les nomades qui se deplacent sur toute la France, titulaires du RMI qui pour l'obtenir ont elu domicile aupres d'un centre communal d'action sociale, relevent du departement pour la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle et de l'aide medicale.
Texte de la REPONSE : L'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale place en regle generale les depenses d'aide medicale a la charge du departement ou le demandeur a sa residence au moment de la demande d'admission. En revanche, les personnes qui sont sans residence stable et qui font election de domicile aupres d'un organisme agree ne sont jamais a la charge du departement ou la demande est deposee, mais a celle de l'Etat. L'article 189-3 dudit code precise que les declarations d'election de domicile enregistrees pour obtenir le RMI sont valables pour fonder la prise en charge d'aide medicale par l'Etat. Dans le cas theorique expose par l'honorable parlementaire, de personnes sans residence stable, et en particulier de nomades qui se deplaceraient constamment a travers la France, qui seraient titulaires du RMI et qui, pour obtenir cette allocation, auraient elu domicile aupres d'un centre communal d'action sociale, ces personnes releveraient donc en premiere analyse necessairement de l'Etat pour la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle et de l'aide medicale. Il faut rappeler cependant que l'application de la reglementation de l'aide medicale se refere aux situations de fait. Ainsi, la detention d'un livret ou d'un carnet de circulation avec commune de rattachement, prevues par la loi no 69-3 du 3 janvier 1969, ne constitue pas en elle-meme, au regard du titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale, un element de justification de l'absence de residence stable. La sedentarisation dans une caravane d'un detenteur d'un de ces titres de circulation est constitutive d'une residence dans un departement entrainant la competence du president du conseil general au titre de l'article 190-1 dudit code. De meme, la validite des declarations d'election de domicile souscrites pour obtenir le RMI doit-elle etre systematiquement controlee au niveau des faits a l'occasion de l'admission a l'aide medicale et lors de controles periodiques. Au titre de l'article 6 du decret no 88-1114 du 12 decembre 1988, en effet, toute declaration d'election de domicile devient caduque de plein droit le jour ou le declarant dispose d'une residence stable.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O