FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5289  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  30/08/1993  page :  2686
Réponse publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3453
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe d'habitation
Analyse :  Calcul. contribuables travaillant a l'etranger
Texte de la QUESTION : M. Charles Miossec attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'imposition a la taxe d'habitation de nos concitoyens travaillant a l'etranger. Dans la mesure ou ces personnes, vivant hors du territoire, n'occupent pas en consequence a titre permanent leur residence en France, il lui demande si un allegement de cette taxe ne peut etre envisage. Une telle mesure, qui ne porterait bien entendu que sur l'habitation principale, permettrait de prendre en consideration la situation particuliere des expatries qui doivent parallelement faire face a un certain nombre d'obligations concernant leur residence dans le pays qui les accueille.
Texte de la REPONSE : La taxe d'habitation est etablie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance de locaux meubles affectes a l'habitation. Les Francais appeles a exercer une activite a l'etranger et qui gardent la disposition de leur logement en France sont donc redevables de la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun. Il ne peut etre envisage de tenir compte du fait que leurs logements sont occupes temporairement. Une telle mesure serait contraire au principe general d'imposition a la taxe d'habitation qui, pour d'autres raisons, sont dans la meme situation. Cela etant, lorsque leurs familles resident de facon permanente ou quasi permanente dans le logement, les interesses continuent a beneficier, en matiere de taxe d'habitation, des abattements prevus a l'article 1411 du code general des impots. Ils beneficient egalement, pour la periode restant a courir, de l'exoneration temporaire de taxe fonciere sur les proprietes baties prevue aux articles 1384, 1384 A et 1385 qui leur etait accordee avant leur depart, a la condition toutefois qu'ils gardent la disposition de leur logement et s'abstiennent de le donner en location meublee ou de le louer pour un usage professionnel.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O