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Rubrique :
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Fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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Filiere administrative
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Analyse :
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Integration des secretaires sociaux du Val-de-Marne
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Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Cathala attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la specificite du statut des secretaires sociaux du departement du Val-de-Marne et a ses consequences nefastes pour les agents concernes. En effet, leur statut d'origine a ete cree en 1971, en reference a celui de la prefecture de Paris qui les a mis a disposition des departements de la premiere couronne de Paris. Il n'a pas ete depuis aligne sur le statut des secretaires medicaux comme le voudrait le decret no 92-874 du 28 aout 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secretaires medico-sociaux territoriaux, alors meme que leurs fonctions en circonscription d'action sanitaire et sociale, centres medicaux de prevention ou laboratoires departementaux correspondent parfaitement a celles precisees a l'article 2 de ce decret. Il resulte de cette particularite locale du Val-de-Marne, que ces agents ne peuvent etre legalement integres dans aucun cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, leur emploi ne comporte pas de grade d'avancement, l'indice brut terminal n'etant pas « au moins egal a l'indice 390 ». Or le concours de recrutement des secretaires sociaux exige des candidats qu'ils soient titulaires des memes diplomes que ceux requis pour le concours de commis dont l'indice terminal est 390. En consequence, il lui demande, dans le souci de mener a son terme la procedure d'integration de tous les agents de collectivites territoriales, s'il entend autoriser le departement du Val-de-Marne a proceder a l'integration des secretaires sociaux dans le cadre d'emplois de secretaires medico-sociaux territoriaux.
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Texte de la REPONSE :
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La constitution initiale du cadre d'emplois des secretaires medico-sociaux territoriaux est reglee par le titre VI du decret no 92-874 du 28 aout 1992 portant statut particulier de ces fonctionnaires et specialement son article 25. Outre les personnels communaux titulaires des emplois normes de secretaire medical et secretaire medical principal, cet article prevoit l'integration des personnels territoriaux titulaires d'un emploi cree par reference, c'est-a-dire structure sur deux grades pourvus des echelles 4 et 5 de remuneration, ce qui n'est pas le cas des agents cites par l'honorable parlementaire. Les personnels eventuellement titulaires d'un emploi atypique doivent posseder un indice brut terminal au moins egal a 390, correspondant a celui de l'ancien emploi d'avancement du statut communal. Un emploi uniquement dote de l'echelle 4 de remuneration ne donne donc pas vocation a l'integration dans le cadre d'emplois, puisque cette echelle n'est pas dotee de l'indice brut precite. En consequence, ces personnels ont vocation a l'integration dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs au titre des articles 2 et 15 du decret no 87-1109 du 30 decembre 1987 portant statut particulier de ces fonctionnaires, sans que cette integration leur donne droit a rejoindre le cadre d'emplois des secretaires medico-sociaux par une autre voie que la promotion interne et le concours interne. Ils peuvent egalement par promotion interne, ou concours interne, acceder au grade de redacteur selon l'article 5 du decret no 87-1105 du 30 decembre 1987 portant statut particulier des redacteurs territoriaux.
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