FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5317  de  M.   Verwaerde Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/08/1993  page :  2687
Réponse publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3687
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  Surendettement
Analyse :  Procedure de reglement amiable. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Yves Verwaerde appelle l'attention de M. le ministre de l'economie sur l'article L. 331-2 du code de la consommation publie au Journal officiel du 27 juillet 1993. Cet article relatif a la procedure de reglement amiable concerne le reglement des situations de surendettement des particuliers. Il tend a definir la categorie de personne pouvant beneficier de cette procedure. Ainsi l'article enonce que le critere determinant est : « l'impossibilite manifeste pour le debiteur de bonne foi de faire face a l'ensemble de ses dettes...». Devant un critere si approximatif, il lui demande de preciser ce qu'il entend par « l'impossibilite manifeste » et ce afin de pouvoir clairement definir quelles sont les personnes pouvant beneficier de ladite procedure.
Texte de la REPONSE : L'article L. 331-2 du code de la consommation qui definit les personnes eligibles au benefice de la procedure de traitement des situations de surendettement reprend les termes de la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 relative a la prevention des difficultes liees au surendettement des particuliers et des familles. Cet article precise que les beneficiaires des mesures de traitement amiable ou judiciaire du surendettement sont des personnes physiques, dont la situation est « caracterisee par l'impossibilite manifeste pour le debiteur de bonne foi de faire face a l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou a echoir ». Comme s'en souvient l'honorable parlementaire, le legislateur avait recommande en son temps que la bonne foi soit appreciee de maniere extensive. Certes, des incertitudes pesant sur cette notion ont ensuite donne lieu a une controverse tres animee avant qu'une solution pragmatique soit finalement adoptee par les creanciers au stade amiable du traitement du surendettement et que la jurisprudence fasse prevaloir une interpretation equilibree de la bonne foi. Ainsi, au stade amiable, les creanciers ont accepte d'acceder a la demande de Mme Neiertz de ne plus soulever systematiquement la question de la bonne foi du debiteur, sauf lorsque la mauvaise foi paraissait flagrante, afin de faciliter la recherche d'une solution amiable. Au stade judiciaire, aucune definition jurisprudentielle du « debiteur de bonne foi » n'a ete etablie, la Cour de cassation estimant qu'on ne peut apprecier la bonne foi du debiteur qu'au cas par cas et que cette appreciation releve du seul pouvoir des juges du fond. Elle a par ailleurs rappele que la bonne foi est toujours presumee et qu'il appartient a celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Pour cela, la Cour refuse au juge le droit de se determiner sur la possibilite pour le creancier d'invoquer des decisions judiciaires anterieurement rendues pour caracteriser la mauvaise foi du surendette. Il apparait a la lecture des differents jugements que les juges se montrent severes a l'egard des fraudeurs, de ceux qui ont organises leur surendettement pour pouvoir vivre au-dessus de leurs moyens ou dans l'espoir de voir leurs dettes effacees dans le cadre de la nouvelle loi. Ils ne rejettent pas, en revanche, du benefice de la loi ceux que des evenements imprevisibles ont affectes ou ceux qui par manque de maturite ou de clairvoyance se sont montres inconscients, imprevoyants ou qui s'endettaient encore davantage pour precisement sortir de leurs dettes. En fait, il apparait que c'est surtout dans le cadre de la procedure de surendettement que doit etre recherchee la mauvaise foi du debiteur dont la preuve appartient au creancier.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O