Texte de la REPONSE :
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Le brulage sauvage constitue une infraction a l'article 7 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 qui exige que les installations de traitement des dechets soient soumises a la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement. Pratique sur des dechets provenant d'entreprises, donc des quantites notables de produits souvent heterogenes (bois, papiers mais aussi plastiques, caoutchouc, etc.), un tel brulage peut occasionner des nuisances importantes (fumees, odeurs), des risques d'accidents (intoxication ; rideau de fumee pour la circulation) et une pollution pour l'environnement. Compte tenu du caractere sauvage et souvent diffus de ces pratiques, les maires ainsi que la gendarmerie et la police nationale sont sans doute les mieux a meme de constater de telles infractions, parmi les agents qualifies pour ce faire en application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975. Les maires peuvent d'ailleurs aussi s'appuyer, au titre de la police de la salubrite publique dont ils ont la charge (art. L. 131-1 et 2 du code des communes), sur les reglements sanitaires departementaux qui mentionnent l'interdiction de brulage a l'air libre des dechets menagers et assimiles. Ces pratiques sont par ailleurs contraires a la priorite accordee desormais a la valorisation des dechets par la loi du 15 juillet 1975, modifiee par celle du 13 juillet 1992, en son article 1er. Un decret est actuellement prepare afin de traduire cette priorite en ce qui concerne les emballages industriels et commerciaux, qui constituent une part importante des dechets des entreprises, et de favoriser ainsi l'activite des professionnels de la recuperation des materiaux, au detriment de ces pratiques sauvages et sans valorisation. Ce texte rendra obligatoire la valorisation des dechets d'emballages des entreprises, par voie de recyclage ou sous forme d'energie. Il institue un dispositif de declaration pour les entreprises de transport, negoce, courtage des materiaux qui assurent l'enlevement de ces dehets. Il soumet ensuite les entreprises de valorisation a un agrement lie a leur qualite d'installations classees. Il convient enfin de signaler le projet de decret concernant la recuperation des huiles usagees, dont le brulage sauvage est egalement interdit. D'une maniere similaire, ce decret vise a perenniser la collecte et la valorisation des huiles, compte tenu des resultats deja acquis dans ce domaine. Parmi d'autres mesures, ayant trait a la responsabilisation des producteurs d'huiles, il soumet a agrement ces activites de ramassage et de valorisation.
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