FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5370  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  06/09/1993  page :  2770
Réponse publiée au JO le :  28/02/1994  page :  1031
Rubrique :  Recuperation
Tête d'analyse :  Dechets industriels
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Francois Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les difficultes rencontrees par certaines entreprises, classees comme centre de traitement et de revalorisation des dechets industriels. Ces difficultes proviennent dans certains cas de la carence de la reglementation en matiere de brulage des produits a traiter, lesquels, collectes sans agrement ni controle, font l'objet de brulages sauvages. Ces entreprises n'ont donc pas la matiere premiere necessaire a leur fonctionnement et qui justifie leur existence. Il lui demande en consequence quelles sont les mesures qu'il compte prendre sur ce probleme.
Texte de la REPONSE : Le brulage sauvage constitue une infraction a l'article 7 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 qui exige que les installations de traitement des dechets soient soumises a la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement. Pratique sur des dechets provenant d'entreprises, donc des quantites notables de produits souvent heterogenes (bois, papiers mais aussi plastiques, caoutchouc, etc.), un tel brulage peut occasionner des nuisances importantes (fumees, odeurs), des risques d'accidents (intoxication ; rideau de fumee pour la circulation) et une pollution pour l'environnement. Compte tenu du caractere sauvage et souvent diffus de ces pratiques, les maires ainsi que la gendarmerie et la police nationale sont sans doute les mieux a meme de constater de telles infractions, parmi les agents qualifies pour ce faire en application de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975. Les maires peuvent d'ailleurs aussi s'appuyer, au titre de la police de la salubrite publique dont ils ont la charge (art. L. 131-1 et 2 du code des communes), sur les reglements sanitaires departementaux qui mentionnent l'interdiction de brulage a l'air libre des dechets menagers et assimiles. Ces pratiques sont par ailleurs contraires a la priorite accordee desormais a la valorisation des dechets par la loi du 15 juillet 1975, modifiee par celle du 13 juillet 1992, en son article 1er. Un decret est actuellement prepare afin de traduire cette priorite en ce qui concerne les emballages industriels et commerciaux, qui constituent une part importante des dechets des entreprises, et de favoriser ainsi l'activite des professionnels de la recuperation des materiaux, au detriment de ces pratiques sauvages et sans valorisation. Ce texte rendra obligatoire la valorisation des dechets d'emballages des entreprises, par voie de recyclage ou sous forme d'energie. Il institue un dispositif de declaration pour les entreprises de transport, negoce, courtage des materiaux qui assurent l'enlevement de ces dehets. Il soumet ensuite les entreprises de valorisation a un agrement lie a leur qualite d'installations classees. Il convient enfin de signaler le projet de decret concernant la recuperation des huiles usagees, dont le brulage sauvage est egalement interdit. D'une maniere similaire, ce decret vise a perenniser la collecte et la valorisation des huiles, compte tenu des resultats deja acquis dans ce domaine. Parmi d'autres mesures, ayant trait a la responsabilisation des producteurs d'huiles, il soumet a agrement ces activites de ramassage et de valorisation.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O