FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5379  de  M.   Poujade Robert ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/09/1993  page :  2775
Réponse publiée au JO le :  11/12/1995  page :  5255
Rubrique :  Banques et etablissements financiers
Tête d'analyse :  Caisses de credit municipal
Analyse :  Recouvrement de creances. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Robert Poujade appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes parfois rencontrees par les caisses de credit municipal pour recouvrer leurs creances. Celles-ci, heritieres des anciens monts de piete, sont, de par la loi du 15 juin 1992, des etablissements publics communaux et d'aide sociale dotes d'un comptable public, ce qui leur permet de recouvrer leurs recettes au moyen de titres executoires, en vertu du decret no 81-362 du 13 avril 1981 et de l'article 98 de la loi de finances rectificative du 31 decembre 1992. Or, certains tribunaux contestent cette faculte pourtant precisee par la circulaire du garde des sceaux SJ92-14-AB1 du 25 septembre 1992 redigee en application de la loi portant reforme des procedures civiles d'execution. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si les caisses de credit municipal peuvent continuer d'emettre valablement des titres executoires pour leur permettre le recouvrement de leurs prets alors que ceux-ci font l'objet de contrats rediges conformement a la loi du 10 janvier 1978.
Texte de la REPONSE : L'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution dispose notamment que « les titres delivres par les personnes morales de droit public qualifies comme tels par la loi, ou les decisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement » constituent des titres executoires. L'article 98 de la loi du 31 decembre 1992 precise en outre que « constituent des titres executoires les arretes, etats, roles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recette que l'Etat, les collectivites territoriales ou les etablissements publics dotes d'un comptable public delivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilites a recevoir ». Les caisses de credit municipal regies par la loi du 15 juin 1992, sont soumises pour les matieres sur lesquelles cette loi ne comporte pas de disposition particuliere, a la loi du 2 mars 1982 relative aux droits des communes, departements et regions, qui prevoit que leurs decisions sont executoires de plein droit. En consequence, le caractere executoire des titres de recettes ou de produits est attache a la nature de l'etablissement et non a la nature de la creance. Ainsi, les caisses de credit municipal qui sont des etablissements publics communaux et d'aide sociale peuvent emettre des titres executoires, notamment pour le recouvrement de prets regis par la loi du 10 janvier 1978 et engager des procedures d'execution pour obtenir le recouvrement de leurs creances. Cependant, si un debiteur conteste le titre emis, celui-ci perd son caractere executoire et le privilege d'execution d'office est suspendu jusqu'au prononce de la decision du juge saisi.
RPR 10 REP_PUB Bourgogne O