FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 53  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  12/04/1993  page :  1191
Réponse publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3039
Rubrique :  Elevage
Tête d'analyse :  Batiments d'elevage
Analyse :  Normes de construction
Texte de la QUESTION : M. Francois Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les normes actuelles regissant la construction de batiments d'elevage neufs. Ceux-ci doivent etre implantes a plus de cent metres des habitations existantes alors que rien n'oblige les constructions d'habitations neuves a etre a plus de cent metres des batiments d'elevage existants. Par consequent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'instituer une regle de reciprocite visant a faire respecter l'equite.
Texte de la REPONSE : Le code de l'urbanisme, la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement et le reglement sanitaire departemental qui sont applicables a tout le territoire imposent des conditions de distances aux seuls batiments susceptibles d'apporter des nuisances. Ces textes permettent de localiser les batiments agricoles par rapport aux habitations, et non l'inverse. Ils contiennent des mesures destinees a ne pas laisser des installations du secteur agricole comme des secteurs industriel et commercial accroitre leurs nuisances, sans toutefois paralyser l'expansion et la modernisation de ces entreprises. Ces mesures ont ete motivees par les exigences relatives a la protection de la nature et de l'environnement. Cependant, elles sont accompagnees de dispositions visant a informer les tiers effectuant des operations immobilieres et, par voie de consequence, de garanties pour les exploitants d'installations classees. C'est ainsi que l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme precise que « le permis de construire peut etre refuse ou n'etre accorde que sous reserve de prescriptions speciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'etre exposees a des nuisances graves dues notamment au bruit ». Par ailleurs, l'article 14, deuxieme alinea, du titre IV de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement stipule que « Les tiers qui n'ont acquis ou pris a bail des immeubles ou n'ont eleve des constructions dans le voisinage d'une installation classee que posterieurement a l'affichage ou a la publication de l'arrete autorisant l'ouverture de cette installation ou attenuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a deferer ledit arrete a la juridiction administrative ». De maniere plus generale et independamment de cette reglementation, la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ajoute en son article 75 au chapitre II du titre 1er du code de la construction et de l'habitation, une section VIII ainsi redigee, article 112-16 : « Les dommages causes aux occupants d'un batiment par des nuisances dues a des activites agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entrainent pas droit a reparation lorsque le permis de construire afferent au batiment expose a ces nuisances a ete demande ou l'acte authentique constatant l'alienation ou la prise de bail etabli posterieurement a l'existence des activites les occasionnant des lors que ces activites s'exercent en conformite avec les dispositions legislatives ou reglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les memes conditions. » Par ailleurs, il convient de noter que l'existence dans une commune d'un plan d'occupation des sols (POS) protege le developpement des exploitations agricoles car, en zone NC, seules les constructions liees a cette activite sont autorisees. L'etablissement du zonage constitue de ce fait un moment privilegie de l'elaboration d'un POS. Il permet d'etablir une distance suffisante entre les secteurs reserves a l'habitat et ceux ou peuvent se developper les activites agricoles en fonction des caracteristiques de la commune. Dans les communes qui n'ont pas prescrit l'elaboration d'un POS, il est fait application des articles R. 111-14-1 (protection des espaces agricoles) et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme qui permettent de maitriser l'implantation d'habitations dans les zones destinees a l'usage agricole. Ces textes prevoient en fait une quasi-inconstructibilite des zones agricoles et naturelles, puisque seules sont autorisees, en dehors de parties actuellement urbanisees de la commune, les constructions et installations necessaires a l'exploitation agricole. L'ensemble de ce dispositif legislatif et reglementaire contribue a concilier le developpement de l'urbanisation et l'exercice normal des diverses activites agricoles du point de vue de la salubrite et des nuisances.
UDF 10 REP_PUB Bourgogne O