FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5424  de  M.   Chevènement Jean-Pierre ( Socialiste - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/09/1993  page :  2775
Réponse publiée au JO le :  31/01/1994  page :  521
Rubrique :  Divorce
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Rupture de la vie commune. indemnisation du conjoint non demandeur
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Chevenement appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application par les juridictions des exigences posees par la loi en matiere d'indemnisation du conjoint non demandeur en cas de divorce apres six annees de rupture de la vie commune (art. 237 du code civil). Alors que la loi, et notamment l'article 239 du code civil, stipule un remboursement au conjoint non demandeur de tous les frais de procedure, et meme de ceux non compris dans les depens, la seule application de l'article 700 du nouveau code de procedure civile est la regle la plus souvent appliquee. Des ecarts tres importants sont constates entre les depenses exposees et les indemnites attribuees, et ce lorsqu'elles sont effectivement percues. Il lui rappelle que l'intention du legislateur, dans le cas des divorces sans faute et sans accord, etait d'imputer la totalite des frais de justice au demandeur. Il lui demande donc quelles mesures peuvent etre envisagees afin que l'indemnisation integrale des depenses de justice soit garantie aux ex-conjoints non demandeurs lors de divorces prononces en application de l'article 237 du code civil.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'auteur de la question, l'article 239 du code civil dispose que l'epoux demandeur a une procedure de divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges. Il resulte des dispositions de l'article 1127 du nouveau code de procedure civile pris en application de ce principe, que les depens de l'instance sont a la charge de l'epoux qui a pris l'initiative de la procedure. En revanche, les dispositions de l'article 239 susvise ne s'appliquent pas aux frais non compris dans les depens, principalement les frais d'avocat (Cass. Civ 2, 15 octobre 1980). Le sort de ces frais est regi par l'article 700 du nouveau code de procedure civile qui a vocation generale a s'appliquer a toutes les procedures civiles et auquel il n'est pas deroge en cas de divorce pour rupture de la vie commune. En application de l'article 700, le juge apprecie souverainement les charges afferentes directement a la procedure engagee et determine en consequence la somme a laquelle le demandeur a l'instance sera tenu. S'agissant d'une appreciation qui est fonction des circonstances d'espece, il ne saurait y avoir de critere uniforme de remboursement. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l'epoux defendeur peut se voir allouer une provision ad litem, le dispensant de toute avance des frais proceduraux. Dans ces conditions, une reforme des dispositions en vigueur n'est pas envisagee.
SOC 10 REP_PUB Franche-Comté O