FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5454  de  Mme   Roig Marie-José ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/09/1993  page :  2776
Réponse publiée au JO le :  08/11/1993  page :  3949
Rubrique :  Procedure penale
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Mediateurs penaux. statut
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Josee Roig attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mediateurs penaux. En effet, une disparite de statut existe selon certains departements : les personnes exercant cette fonction dans la region parisienne sont retribuees selon un tarif etabli par la chancellerie. Or le travail que sont amenes a faire les mediateurs devient de plus en plus important et contribue a desengorger les tribunaux. Aussi, elle lui demande s'il ne serait pas envisageable d'etendre ce statut et ces remunerations aux mediateurs jusque-la benevoles qui souhaiteraient embrasser cette profession.
Texte de la REPONSE : L'une des priorites du ministere de la justice consiste a developper la justice de proximite, tout en la recentrant sur ses missions regaliennes. Il s'agit de restaurer le droit dans les rapports sociaux ; la mediation penale est de nature a repondre a cette attente. Troisieme voie entre le classement pur et simple et les poursuites penales de type classique, cette mesure, apres avoir ete mise en oeuvre a titre experimental dans certaines juridictions, a fait l'objet d'une disposition legislative specifique le 4 janvier 1993. Le recours a la mediation penale releve du procureur de la Republique, seul maitre de l'opportunite des poursuites lorsqu'une infraction est etablie. Il permet, en particulier pour des faits de petites et de moyenne delinquance, d'eviter un classement sans suite pur et simple, souvent assimile a une absence de reponse de l'institution judiciaire, lequel peut susciter un sentiment d'impunite de la part des auteurs de faits delictueux et genere l'incomprehension des victimes. Il n'a donc pas pour objectif principal d'alleger la tache des tribunaux, mais bien plutot, dans un souci de paix publique, l'amelioration de la reponse pouvant etre apportee tant au besoin des victimes qu'a la necessaire prevention de la recidive. La mediation penale consiste a rechercher, grace a l'intervention d'un tiers, une solution librement negociee entre les parties a un conflit ne d'une infraction. Il va de soi que cette procedure serait videe de son sens si une quelconque pression etait exercee sur les parties, notamment sur les victimes. Le mediateur peut etre un professionnel ou un benevole, francais ou etranger. Sa designation repond a des conditions deontologiques tres strictes. Les qualites que l'on est en droit d'attendre de lui rendent indispensables sa formation, au plan juridique et psychologique ainsi que le controle de celle-ci par la chancellerie. L'ensemble de ces exigences conduit a ce que la mediation soit confiee a des personnes ou a des associations reconnues par le ministere de la justice et specialisees dans l'aide aux victimes, le controle judiciaire, dans les mediations de quartier, ou dans des mediations specifiques. Il est certes possible d'avoir recours a des personnes physiques, tels que les conciliateurs (decret du 20 mars 1978), mais il est alors souhaitable qu'ils recoivent une formation reconnue par le ministere de la justice. Le decret no 92-1181 du 4 novembre 1992 modifiant les articles R. 92, R. 121 et R. 121-1 du code de procedure penale, institue une tarification differenciee des missions de mediations penales selon qu'elles sont ou non confiees a des personnes physiques ou a des associations ayant passe une convention avec le ministere de la justice. Dans ce dernier cas, la tarification est majoree afin de tenir compte, notamment, des obligations auxquelles ces dernieres sont astreintes du fait de la convention. Dans tous les cas, ces personnes physiques ou ces associations doivent prealablement avoir ete habilitees par l'assemblee generale du tribunal de grande instance aupres duquel elles exercent. En 1993, soixante-dix-neuf associations, habilitees par les assemblees generales des tribunaux de grande instance, ont signe des conventions avec le ministere de la justice. S'agissant de la justice de proximite, il peut encore etre indique qu'une reflexion est engagee sur ce point, a la demande du garde des sceaux, par une commission de parlementaires reunie a sa demande debut septembre. Cette commission remettra prochainement un rapport, sur la base duquel le ministre d'Etat arretera des orientations definitives.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O