FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5513  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2862
Réponse publiée au JO le :  15/11/1993  page :  4022
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais medicaux
Analyse :  Etudiants seropositifs
Texte de la QUESTION : M. Eric Raoult attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'exclusion des etudiants seropositifs des remboursements de la securite sociale etudiante. En effet, plusieurs mutuelles etudiantes, dont la plus importante (qui se voudrait etre la plus sociale, ce qui etonne donc) precisent dans les clauses de contrat « qu'aucune prestation n'est exigible pour les bilans, soins, hospitalisatiions ou rechutes lies a une seropositivite HIV ». Cette restriction est tout a fait discriminatoire et parait injustifiee venant d'une mutuelle etudiante. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser si elle compte remedier a cette situation regrettable d'exclusion a l'egard des etudiants seropositifs.
Texte de la REPONSE : Les mutuelles sont des organismes de droit prive assurant une protection sociale facultative complementaire a celles des regimes obligatoires de la securite sociale. La prevoyance complementaire regie par le code de la mutualite est basee sur l'adhesion volontaire, les statuts des mutuelles, librement adoptes par l'assemblee generale, determinant les conditions d'attribution des prestations et services qu'elles s'engagent a verser a leurs adherents en contrepartie du versement d'une cotisation. En consequence, les dispositions statutaires peuvent prevoir explicitement des cas d'exclusion de certains risques. Cette faculte s'exerce dans le respect des dispositions legislatives applicables, et particulierement de celles prevues par la loi no 89-1009 du 31 decembre 1989 renforcant les garanties offertes aux personnes assurees contre certains risques, qui, s'agissant des contrats individuels et des contrats collectifs a adhesion individuelle, a precise, dans son article 3, les conditions dans lesquelles les mutuelles peuvent refuser de prendre en charge certaines affections. Des lors, les mutuelles peuvent s'assurer de l'etat de sante du futur adherent par le biais de l'exigence d'une declaration de bonne sante, d'un questionnaire medical ou d'une visite medicale pratiquee par le medecin et, le cas echeant, refuser l'adhesion. Si l'adhesion est acceptee, le contrat doit prevoir les reserves eventuelles. Pour etre valables, ces reserves devront etre formelles et limitees, c'est-a-dire mentionner expressement la ou les affections dont la couverture par la mutuelle est exclue. En tout etat de cause, les interesses sont toujours libres de refuser de subir les examens medicaux qui leur sont demandes et il appartient alors a la mutuelle de tirer de ce refus les consequences qu'elle estime appropriees.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O