FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5514  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2882
Réponse publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3701
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Cooperation intercommunale
Analyse :  Etablissements publics. delegues des conseils municipaux. mandat. duree
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les articles L. 121-6 et L. 163-7 du code des communes, relatifs a la duree des mandats des representants designes des conseils municipaux au sein des etablissements publics de cooperation intercommunale (EPCI) tels que les syndicats ou les districts. L'article L. 163-7 dispose en effet que les « delegues du conseil municipal suivent le sort de cette assemblee quant a la duree de leur mandat ». Il en resulte que ces delegues ne sont renouveles qu'a l'occasion des elections municipales. La duree de leur mandat ne peut ainsi etre interrompue, en vertu de l'article L. 163-8 du meme code, qu'en cas de « deces, demission ou toute autre cause ». L'article L. 121-6 dispose quant a lui que la duree des fonctions assignees a ces delegues par les textes regissant les organismes exterieurs « ne fait pas obstacle a ce qu'il puisse etre procede a tout moment, et pour le reste de cette duree, a leur remplacement par une nouvelle designation... ». Il semble donc possible, en application de cette disposition, de voir remettre en question le mandat des delegues des conseils municipaux entre deux elections municipales, pour des raisons qui peuvent s'apparenter a la « toute autre cause » visee par l'article L. 163-8. Compte tenu des circonstances, d'ordre conjoncturel, qui peuvent presider a une telle remise en question, et des risques d'instabilite qu'elles peuvent entrainer dans l'administration et la gestion des EPCI, il est demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir confirmer cette lecture du code des communes et de donner son avis sur ces dispositions qui fragilisent considerablement, a un moment ou tout est mis en oeuvre pour le favoriser, le principe de l'intercommunaute. Notamment, en cas de renouvellement partiel des delegues des communes membres d'un EPCI dans les circonstances sus-evoquees, aucune disposition du code des communes ne prevoit expressement une nouvelle designation du president ou des membres du bureau. Nonobstant les problemes « politiques » de majorite qui pourraient ainsi se poser au president en exercice et le cas echeant entrainer sa demission, il n'y a donc « juridiquement » pas lieu de proceder a une nouvelle designation. Il lui demande de bien vouloir indiquer les dispositions a retenir en la matiere.
Texte de la REPONSE : La duree du mandat des delegues du conseil municipal au comite d'un syndicat de communes est en principe liee a la duree du mandat du conseil municipal, en vertu de l'article L. 163-7 du code des communes. Toutefois, cette regle ne fait pas obstacle a la faculte offerte au conseil municipal par l'article L. 121-26 du meme code de proceder a leur remplacement en cours de mandat par une nouvelle designation operee dans les memes formes. Le conseil municipal apprecie donc librement l'opportunite de modifier la representation de la commune dans l'etablissement public de cooperation. Les changements de delegues qui pourraient intervenir au cours du mandat du comite syndical ne sont pas de nature neanmoins a remettre en cause le mandat du president qui est nomme pour la meme duree que le comite, l'article L. 163-12 renvoyant expressement sur ce point a l'article L. 122-9 applicable au mandat du maire. Si, en raison des nouvelles designations de delegues communaux, le comite dans sa majorite decidait de donner des orientations differentes aux actions entreprises jusqu'alors, le president ne pourrait qu'en prendre acte. Dans le cas de desaccords profonds entre la nouvelle majorite et le president, celui-ci devrait en tirer les consequences, dans l'interet general, et envisager le cas echeant de demissionner de ses fonctions.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O