FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5572  de  M.   Bonnecarrère Philippe ( Rassemblement pour la République - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2871
Réponse publiée au JO le :  06/12/1993  page :  4369
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  Augmentation. application. reajustements de salaire ou de pension
Texte de la QUESTION : M. Philippe Bonnecarrere attire l'attention de M. le ministre du budget sur la modification des programmes des tresoreries generales, programmes utilises pour le calcul des traitements, notamment des agents de l'administration penitentiaire. Le 1er juillet 1993, le taux de la CSG a ete porte de 1,1 p. 100 a 2,4 p. 100. Il s'avere que, au moins pour Midi-Pyrenees, les services de la tresorerie generale ont applique ce nouveau taux de la facon suivante : sous le code 401201 : CSG non deductible du montant imposable de 1,1 p. 100 ; sous le code 401202 : CSG deductible du montant imposable de 1,3 p. 100, avec une modalite particuliere de deduction pour une personne seule et pour un couple. Il s'avere que ce prelevement de 1,3 p. 100 a ete effectue non seulement sur les salaires du mois de juillet mais aussi sur des arrieres (rappels de changement d'echelon, prime de nuit, heures supplementaires etc.), concernant des mois anterieurs a l'entree en vigueur de la loi. Dans la mesure ou les sommes dues correspondent a des recettes qui etaient normalement exigibles pour ces fonctionnaires avant le 1er juillet 1993, il parait difficile d'appliquer le taux majore de la CSG. Cette erreur apparente de calcul a ete momentanement signalee par les agents de l'administration penitentiaire. Il lui est donc demande si la rectification du calcul peut intervenir.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre des programmes de l'application informatique « paye des agents de l'Etat », la contribution sociale generalisee a ete calculee au taux de 2,4 p. 100 a compter de la paye de juillet 1993. En effet, conformement aux dispositions de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993), la contribution sociale generalisee au taux de 2,4 p. 100 s'applique a l'ensemble des revenus percus a compter du 1er juillet 1993 quelle que soit la periode a laquelle ils se rapportent. En consequence, c'est a juste titre que les rappels de remunerations ou d'indemnites (primes de nuit, heures supplementaires...) verses a compter du 1er juillet 1993 ont ete assujettis a la contribution sociale generalisee au taux de 2,4 p. 100.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O