FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5619  de  M.   Cazalet Robert ( Union pour la démocratie française et du Centre - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2880
Réponse publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1808
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Marins : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Conjoints et enfants d'ostreiculteurs
Texte de la QUESTION : M. Robert Cazalet attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur la situation des epouses et filles d'ostreiculteurs qui recherchent le benefice d'une retraite lorsqu'elles ont participe en commun a la marche de l'entreprise familiale ostreicole. Les femmes d'agriculteurs ont obtenu satisfaction pour l'obtention d'une retraite similaire. L'ostreiculture etant professionnellement assimilee a l'agriculture, il semblerait logique et juste que les femmes et filles d'ostreiculteurs beneficient des memes dispositions que leurs homologues du secteur agricole. Il lui demande par quels moyens et dans quels delais il envisage de retablir l'equite en accedant a cette requete.
Texte de la REPONSE : Les exploitants des etablissements de conchyliculture ou de pisciculture et des etablissements assimiles relevent en regle generale, pour ce qui concerne leur protection sociale, du meme regime que les exploitants agricoles. Ce principe est affirme notamment dans les articles 1060 (5/), 1106-1, 1107 et 1234-1 du code rural. L'exploitation conchylicole est bien une exploitation agricole. Toutefois, afin d'eviter un conflit d'attribution en matiere de protection sociale, le code rural « exclut » du regime agricole de protection sociale le salarie ou le non-salarie d'un etablissement conchylicole, beneficiaire du regime de protection sociale des marins. Cette disposition vise la personne qui, exercant la profession de marin dans le cadre de son activite conchylicole, releve, du fait de cette qualite, obligatoirement du regime special de securite sociale des gens de mer. Cette regle ne vise que la personne qui exerce le metier de marin et non l'ensemble du personnel de l'exploitation conchylicole qui, lui, releve normalement du regime agricole et reste soumis aux regles propres a ce regime. Il convient de preciser qu'il n'existe, dans le regime special de securite sociale des marins, aucune disposition specifique relative a la couverture sociale des conjoints ou des aides familiaux des marins, excepte, bien entendu, les dispositions relatives au conjoint en sa qualite d'ayant droit de l'assure - prestations en nature des assurances maladie et maternite, pensions de reversion. La creation, au benefice des seuls conjoints de conchyliculteurs marins, d'avantages specifiques ne pourrait que creer une disparite au sein de ce regime et rompre ainsi l'unite de la profession de marin. Aussi, la solution au probleme pose par les intervenants a-t-elle ete mise en oeuvre des 1967 dans un amenagement du systeme de protection sociale agricole afin d'accorder, a situation comparable, les memes avantages en matiere de retraite forfaitaire aux conjoints et aides familiaux d'exploitants conchylicoles quel que soit par ailleurs le regime d'affiliation a titre individuel de ces exploitants.
UDF 10 REP_PUB Aquitaine O