FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5647  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2877
Réponse publiée au JO le :  22/11/1993  page :  4148
Rubrique :  Voirie
Tête d'analyse :  Voirie urbaine
Analyse :  Travaux. Consequences. commercants riverains. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Eric Raoult attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur le probleme du prejudice sur l'activite commerciale, occasionne par des travaux routiers ou de voirie. En effet, les commerces riverains de chaussees et de trottoirs qui sont l'objet de travaux importants enregistrent une baisse tres substantielle de leur clientele, empechee de passage ou de stationnement. Cette baisse de clientele entraine un prejudice financier parfois tres important. Ce prejudice meriterait d'etre dedommage au moins par des amenagements fiscaux autorises et systematiques. Il lui demande de bien vouloir lui preciser ce qu'il compte proposer en ce sens.
Texte de la REPONSE : Si les travaux routiers et de voirie se traduisent par une baisse de l'activite de l'entreprise riveraine, celle-ci est directement repercutee sur son benefice imposable lorsqu'elle est placee sous un regime reel d'imposition. D'autre part, cette reduction donne lieu a la revision du forfait des plus petites des lors qu'elle excede le quart des operations realisees. Par suite, il en resulte une diminution de la charge fiscale des entreprises concernees. Par ailleurs, si les travaux sont de longue duree, la depreciation de l'ensemble des elements du fonds de commerce due a une diminution notable du benefice et du chiffre d'affaires peut etre couverte par une provision deductible du resultat imposable dans la limite de la valeur comptable du fonds inscrite a l'actif. Enfin, le prejudice commercial subi par les riverains est en principe temporaire puisque, d'une facon generale, les travaux entreprise participent a une valorisation de l'environnement urbain propice a terme au developpement futur de l'activite commerciale. Dans ces conditions, il n'est pas envisage d'amenagements a la reglementation fiscale actuellement applicable.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O