Texte de la REPONSE :
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Les articles 2 et 3 du decret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine disposent notamment que les conservateurs du patrimoine et les conservateurs en chef du patrimoine exercent leurs fonctions dans les etablissements ou services figurant sur une liste qui determine, pour chaque etablissement ou service, le nombre des emplois de conservateur pouvant etre crees. Les etablissements ou services doivent avoir une importance comparable a celle des etablissements similaires de l'Etat auxquels sont affectes des conservateurs du patrimoine. Le nombre des emplois pouvant etre crees dans chacun de ces etablissements ou services est fixe par reference au nombre des emplois existants dans les etablissements ou services similaires de l'Etat. C'est donc en fonction de ces criteres que la liste precitee est etablie. L'arrete du 17 decembre 1992, paru au Journal officiel du 18 decembre 1992, fixe une premiere liste d'emplois de conservateur et conservateur en chef du patrimoine. Cette liste provisoire a ete etablie par le ministere de la culture et de la francophonie qui seul est a meme de connaitre la qualite des etablissements concernes, pour permettre notamment le recrutement de la premiere promotion de conservateurs territoriaux issus de l'ecole nationale du patrimoine. Ne prejugeant en rien le nombre total futur d'emplois de conservateur et conservateur en chef du patrimoine, elle sera prochainement modifiee en fonction des propositions en cours d'examen au ministere charge de la culture. En outre, cet arrete pourra faire l'objet d'une revision periodique, les propositions des collectivites locales pouvant etre adressees aux directions regionales des affaires culturelles. Par ailleurs, il convient de signaler que les attaches de conservation du patrimoine sont d'un niveau leur permettant d'assurer la direction de nombre de musees sans inscription prealable de l'etablissement sur une liste.
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