FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5701  de  M.   Bataille Christian ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2886
Réponse publiée au JO le :  31/01/1994  page :  525
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Accedants en difficulte
Analyse :  SA d'HLM Carpi
Texte de la QUESTION : M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre du logement sur les problemes rencontres par les accedants a la propriete regroupes en association : « Les Sources », 13, rue du Languedoc, a Cambrai, et le Groupe Maison Familiale par l'intermediaire de sa societe de gestion Carpi. Depuis de nombreuses annees, les accedants s'opposent au mode de calcul des frais de gestion et a l'application d'un indice diviseur anterieur a novembre 1974 (291), alors qu'une decision du conseil d'administration du 27 juillet 1990 decide l'abandon de l'indexation des frais de gestion pour la periode allant de l'entree dans le logement jusqu'au 31 decembre 1976. Ce qui sous-entend que les indices a prendre en consideration sont ceux de 1977 suivant les trimestres anniversaires de la signature des contrats en tant qu'indices diviseurs et ceux de 1978 en tant qu'indices multiplicateurs. En fin de contrat, des frais de liquidation viennent s'ajouter a ce calcul. Cette situation ne semble pas conforme aux arretes du 13 novembre 1974 fixant la remuneration des organismes d'habitations a loyer modere pour certaines de leurs interventions ainsi qu'aux dispositions reprises par l'article L. 443-6-1 du code de la construction (JO du 14 juillet 1992). Il demande quelles sont les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour veiller a la bonne application des textes par le Groupe Maison Familiale-Carpi afin de permettre aux acquerants de regulariser leur situation en fin de contrat dans le respect de leurs interets.
Texte de la REPONSE : Les accedants a la propriete representes par l'association « Les Sources » s'opposent a l'application par la societe CARPI d'un indice diviseur de 1974 pour le calcul de l'indexation des frais de gestion de leurs dossiers, dans la mesure ou, par deliberation du 27 juillet 1990, le conseil d'administration de la societe a decide l'abandon des sommes resultant de l'indexation des frais de gestion anterieure au 31 decembre 1976. Le role de l'administration est de s'assurer que les locataires-attributaires ne se voient pas reclamer des frais de gestion d'un montant superieur a celui qui resulte de l'application de la loi et de l'arrete du 13 novembre 1974. Il ne lui appartient ni d'apprecier la portee de l'avantage accorde par le conseil d'administration aux locataires-attributaires par sa decision du 27 juillet 1990 ni d'intervenir dans son application. Seuls les tribunaux seraient competents en cas de litige sur ce point, pour determiner l'indice a prendre en compte. Par ailleurs, les accedants representes par l'association « Les Sources » contestent egalement la conformite a l'article L. 443-6-1 du code de la construction et de l'habitation et a l'arrete du 13 novembre 1974 de l'application de frais de liquidation en fin de contrat. Il est rappele qu'en application de l'article L. 443-6-1 du code de la construction et de l'habitation, les accedants qui ont beneficie de la diminution des frais de gestion prevue par l'arrete du 13 novembre 1974 sont redevables des frais de liquidation instaures par ce meme arrete. Cette interpretation a ete confirmee par la Cour de cassation dans un arret du 10 novembre 1992.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O