Texte de la REPONSE :
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L'article 17 du decret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de deontologie medicale qui dispose que « tout medecin est habilite a pratiquer tous les actes de diagnostic, de prevention et de traitement » mais precise qu'un « medecin ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui depassent sa competence ou ses possibilites » pose le principe de l'omnivalence du diplome qui signifie simplement que quel que soit l'acte entrepris un medecin ne peut etre accuse d'exercer illegalement. Ce texte, de portee generale, ne fait pas obstacle a ce que des regles particulieres determinent les modalites d'exercice de la medecine de prevention. A cet egard, il est exact que le projet de nouveau code de deontologie prepare par le Conseil national de l'Ordre des medecins comporte des regles applicables a ce mode d'exercice. Ce projet sur lequel les ministeres concernes ont emis des observations qui tiennent compte notamment des conditions dans lesquelles les medecins de protection maternelle et infantile peuvent, le cas echeant, prescrire des medicaments et donner des soins va faire l'objet d'une concertation avec le Conseil national de l'Ordre des medecins avant d'etre soumis a l'avis du Conseil d'Etat. En tout etat de cause, le nouveau code de deontologie ne saurait comporter des dispositions contraires a l'article L. 152 du code de la sante publique qui dispose que « lorsqu'un medecin du service departemental de protection maternelle et infantile estime que le circonstances font obstacle a ce que l'enfant recoive les soins necessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa competence propres a faire acte a la situation ».
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