Texte de la REPONSE :
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Les directeurs des ecoles municipales de musique agreees et non agreees par l'Etat peuvent etre integres dans un cadre d'emplois de la filiere culturelle selon leur mode de recrutement initial et leur niveau de remuneration. Sont integres en qualite de titulaires, dans le cadre d'emplois des directeurs d'etablissements territoriaux d'enseignement artistique de premiere categorie, les directeurs d'ecole de musique recrutes conformement aux dispositions de l'article 7 de l'arrete du 12 juin 1969 ou de l'article 16 de l'arrete du 28 septembre 1981 relatifs aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des ecoles de musique controlees par l'Etat. Sont integres en qualite de titulaires, dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, les professeurs des ecoles de musique recrutes conformement aux dispositions de l'article 16 de l'arrete du 28 septembre 1981 ou de l'article 7 de l'arrete du 12 juin 1969, c'est-a-dire les fonctionnaires titulaires, au moment de leur recrutement, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des ecoles de musique controlees par l'Etat. Les fonctionnaires qui exercent des fonctions de direction dans des ecoles municipales de musique agreees et qui ont ete recrutes sans posseder le certificat d'aptitude susvise, sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, peuvent etre integres dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique selon deux modalites : lors de leur obtention du certificat d'aptitude, s'ils l'acquierent avant le 31 aout 1995 ; s'ils occupent dans une ecole municipale de musique agreee un emploi comportant un indice brut terminal au moins egal a l'indice brut 801 et s'ils justifient, au 4 septembre 1991, d'au moins six ans d'anciennete dans cet emploi, ils peuvent presenter une demande d'integration a la commission d'homologation prevue par l'article 31 du decret no 91-857 du 2 septembre 1991 et mise en place par l'arrete du 27 aout 1993 (Journal officiel du 14 septembre 1993). Le modele de la demande a presenter a ete fixe par l'arrete du 27 aout 1993 (Journal officiel du 19 septembre 1993). Les fonctionnaires recrutes sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, qui exercent des fonctions de direction dans des ecoles municipales de musique non agreees par l'Etat mais qui ne possedent pas le certificat d'aptitude, ne peuvent qu'etre integres dans le cadre d'emplois des assistants specialises d'enseignement artistique ou dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique s'ils remplissent les conditions statutaires.
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