FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 5728  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3009
Réponse publiée au JO le :  01/11/1993  page :  3837
Rubrique :  Enseignements artistiques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Directeurs des ecoles de musique. acces a la fonction publique territoriale
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le probleme de l'integration des directeurs d'ecoles municipales agreees et non agreees de musique dans le nouveau cadre d'emploi de la fonction publique territoriale. Cette integration ne peut intervenir que sur la demande expresse des directeurs d'ecoles municipales et non agreees de musique. Or ils sont tenus pour cela de remplir un imprime dont le modele type n'est toujours pas paru au Journal officiel. Les conditions de parution de cet imprime etaient pourtant prevues par decret depuis le mois de septembre 1991. Il lui demande donc s'il est dans ses intentions de faire publier au Journal officiel le modele d'imprime-type en question et dans quels delais.
Texte de la REPONSE : Les directeurs des ecoles municipales de musique agreees et non agreees par l'Etat peuvent etre integres dans un cadre d'emplois de la filiere culturelle selon leur mode de recrutement initial et leur niveau de remuneration. Sont integres en qualite de titulaires, dans le cadre d'emplois des directeurs d'etablissements territoriaux d'enseignement artistique de premiere categorie, les directeurs d'ecole de musique recrutes conformement aux dispositions de l'article 7 de l'arrete du 12 juin 1969 ou de l'article 16 de l'arrete du 28 septembre 1981 relatifs aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des ecoles de musique controlees par l'Etat. Sont integres en qualite de titulaires, dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, les professeurs des ecoles de musique recrutes conformement aux dispositions de l'article 16 de l'arrete du 28 septembre 1981 ou de l'article 7 de l'arrete du 12 juin 1969, c'est-a-dire les fonctionnaires titulaires, au moment de leur recrutement, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des ecoles de musique controlees par l'Etat. Les fonctionnaires qui exercent des fonctions de direction dans des ecoles municipales de musique agreees et qui ont ete recrutes sans posseder le certificat d'aptitude susvise, sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, peuvent etre integres dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique selon deux modalites : lors de leur obtention du certificat d'aptitude, s'ils l'acquierent avant le 31 aout 1995 ; s'ils occupent dans une ecole municipale de musique agreee un emploi comportant un indice brut terminal au moins egal a l'indice brut 801 et s'ils justifient, au 4 septembre 1991, d'au moins six ans d'anciennete dans cet emploi, ils peuvent presenter une demande d'integration a la commission d'homologation prevue par l'article 31 du decret no 91-857 du 2 septembre 1991 et mise en place par l'arrete du 27 aout 1993 (Journal officiel du 14 septembre 1993). Le modele de la demande a presenter a ete fixe par l'arrete du 27 aout 1993 (Journal officiel du 19 septembre 1993). Les fonctionnaires recrutes sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, qui exercent des fonctions de direction dans des ecoles municipales de musique non agreees par l'Etat mais qui ne possedent pas le certificat d'aptitude, ne peuvent qu'etre integres dans le cadre d'emplois des assistants specialises d'enseignement artistique ou dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique s'ils remplissent les conditions statutaires.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O